Coopération judiciaire civile: divorce, responsabilité parentale

2002/0110(CNS)
OBJECTIF : créer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans lequel la libre circulation des personnes est garantie. ACTE LÉGISLATIF : Règlement 2201/2003/CE relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement 1347/2000/CE. CONTENU : le présent règlement représente un pas important en ce qui concerne les questions de compétence dans les affaires d'enlèvement d'enfants. Il s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile dans le domaine du divorce, de la séparation de corps ou de l'annulation de mariage. En vue de garantir l'égalité de tous enfants, le règlement couvre également toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l'enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale. En revanche, le règlement ne s'applique pas : à l'établissement et la contestation de la filiation; à la décision sur l'adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l'annulation et la révocation de l'adoption; aux noms et prénoms de l'enfant; à l'émancipation; aux obligations alimentaires; aux trusts et successions; aux mesures prises à la suite d'infractions pénales commises par des enfants. Ce règlement précise quelles juridictions des États membres ont compétence pour ce qui concerne l'annulation du mariage et la responsabilité parentale. Ceci signifie par exemple que les dispositions du règlement s'appliqueront si une personne vivant dans un État membre souhaite poursuivre en justice son conjoint dont la résidence habituelle se trouve dans un autre État membre. De même, si un parent ou tout autre titulaire de la responsabilité parentale souhaite que soient fixés les droits et les devoirs relatifs à la personne ou aux biens d'un enfant, la question de la compétence sera réglée conformément au règlement. De telles décisions seront reconnues et exécutées dans tous les États membres en vertu des dispositions du règlement. En particulier, toutes les décisions concernant le droit de visite qui ont force exécutoire et qui sont certifiées par un juge seront automatiquement reconnues et exécutoires dans tous les États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'opposer à leur reconnaissance. Les dispositions concernant les enlèvements d'enfants revêtent une importance particulière. Le règlement prévoit des règles complémentaires pour obtenir le retour d'un enfant à son lieu de résidence habituel en cas d'enlèvement dans un autre État membre. En cas de déplacement ou de non-retour illicites d'un enfant, les juridictions de l'État membre d'origine dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour conserveront leur compétence jusqu'à ce que l'enfant dispose d'une résidence habituelle dans un autre État membre. S'agissant du retour de l'enfant, il est prévu de veiller à ce que l'enfant ait la possibilité d'être entendu au cours de la procédure, à moins que cela soit inapproprié compte tenu de son âge et de son degré lde maturité. Le règlement stipulequ'une juridiction ne peut refuser le retour d'un enfant : s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour ; si la personne qui a demandé le retour de l'enfant n'a pas eu la possibilité d'être entendue. La juridiction concernée doit rendre sa décision, sauf si elle en est empêchée par des circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après sa saisine. En outre, le retour d'un enfant enlevé à son lieu de résidence habituel pourra se faire sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire de la décision soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'y opposer lorsque le juge d'origine a délivré un certificat. Le règlement prévoit enfin une coopération entre les autorités centrales en matière de responsabilité parentale. Il est rappelé que l'Irlande et le Royaume-Uni ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement. Le Danemark en revanche ne participe pas à l'adoption du règlement est n'est donc pas lié à celui-ci ni soumis à son application. ENTRÉE EN VIGUEUR : 01/08/2004. Le règlement sera applicable à compter du 01/03/2005.�