Règlement PE, article 9 et annexes: mise en place d'un registre de transparence commun entre le Parlement et la Commission
La commission des affaires constitutionnelles a adopté le rapport de Carlo CASINI (PPE, IT), sur la modification du règlement du Parlement européen suite à la mise en place d'un registre de transparence commun entre le Parlement européen et la Commission.
Après la ratification du traité de Lisbonne, les pouvoirs du Parlement européen se trouvent renforcés et ce dernier est ainsi co-législateur dans presque tous les domaines selon la procédure législative ordinaire, attirant par là-même l'attention d'un nombre encore plus grand de représentants d'intérêts.
Á la lumière de ces évolutions et de ce contexte constitutionnel, et conformément à leur engagement en faveur de la transparence, le Parlement européen et la Commission sont convenus d'établir et de tenir un registre commun pour l'enregistrement et le contrôle des organisations et des personnes participant à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne. L'établissement et la tenue du registre s'appuient sur les systèmes existants mis en place et lancés par le Parlement européen en 1996 et par la Commission européenne en juin 2008.
Suite à la décision de la Conférence des présidents le 18 novembre 2010, la commission parlementaire propose de modifier le règlement du Parlement de façon à :
- imposer la tenue obligatoire d'un registre aux représentants d'intérêts qui fréquentent les députés du Parlement européen, les institutions européennes et leur personnel. Ce processus d'enregistrement obligatoire impliquerait également l'enregistrement des personnes contactées. Cette obligation d'enregistrement des entretiens avec des représentants d'intérêts s'appliquerait également aux représentants élus, aux fonctionnaires européens et aux autres agents des institutions européennes. Les données ainsi collectées seraient accessibles au public ;
- prendre en compte de nouveaux droits et obligations relatifs à la procédure pour des organes du Parlement et pour des tiers dans le cadre de leurs relations avec le Parlement ;
- assurer que l'autonomie du Parlement demeure quant à la définition des droits et des obligations dans le cadre de leurs relations avec le Parlement des personnes (possédant un titre d'accès de longue durée) qui n'entrent pas dans le champ d'application du registre (partis politiques, églises, etc.) ;
- stipuler que les questeurs restent libres de statuer sur le retrait des titres d'accès ;
- prévoir que l'enregistrement des intérêts financiers des députés est adapté dès qu'une modification intervient dans la situation d'un député, et pas seulement chaque année ;
- prendre en compte de nouveaux droits et obligations relatifs à la procédure pour des organes du Parlement et pour des tiers concernant le traitement des plaintes et le retrait du titre d'accès
- supprimer l’article relatif au code de conduite, dès lors que l'annexe 3 de l'accord contient un code de conduite commun.