Espace unique de paiement en euros: exigences techniques pour les virements et les prélèvements

2010/0373(COD)

OBJECTIF : établir les règles pour couvrir l’exécution de tous les virements et de tous les prélèvements en euros dans l’Union.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la présente proposition s’inscrit dans le contexte de la création d’un marché intérieur des services de paiement en euros (espace unique de paiement en euros ou SEPA). La disponibilité de systèmes de paiement sûrs et efficaces est cruciale pour la réalisation des transactions économiques et le bon fonctionnement du marché intérieur.

Deux ans après le lancement du virement SEPA (le 28 janvier 2008), le nombre d’opérations de ce type traitées par les mécanismes de compensation et de règlement situés dans la zone euro n’a pas encore atteint le seuil des 10%. Une extrapolation linéaire du rythme actuel de migration vers le virement SEPA (9,3% en août 2010) montre qu’il faudra environ 30 ans pour achever la mise en œuvre du SEPA. Même en adoptant un scénario plus optimiste, il semble très peu probable que la migration vers le SEPA puisse être achevée en moins de 15 à 20 ans sans une nouvelle intervention législative

Bien que bénéficiant d’un soutien de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, le SEPA était, à l’origine, censé être porté essentiellement par le marché. Des régimes de virements et de prélèvements européens ont été conçus et mis en œuvre par le Conseil européen des paiements (EPC), un organisme de décision et de coordination institué par le secteur bancaire européen pour donner naissance au SEPA. Toutefois, compte tenu de la lenteur des migrations enregistrées, toutes les catégories de parties prenantes reconnaissent de plus en plus qu’il peut être nécessaire de fixer une date butoir juridiquement contraignante pour mener à bien ce projet.

ANALYSE D’IMPACT : l’analyse d’impact, réalisée en étroite coopération avec la BCE, envisage trois scénarios: i) l’absence d’intervention, ii) des incitations supplémentaires à la migration vers le SEPA sans fixation d’échéance, et iii) la fixation d’une date butoir pour la migration. Elle conclut que le meilleur scénario pour le marché des paiements de l’Union, l’économie européenne et les parties prenantes est la fixation, par un règlement, d’une date butoir pour la migration.

Ensuite, l’analyse d’impact examine les meilleurs moyens de mettre en œuvre la date butoir sur le plan technique, en présentant des sous-options pour sa mise en œuvre dans plusieurs secteurs : i) la base de référence pour l’adoption des virements et prélèvements européens ; ii) le domaine des opérations ; iii) les spécifications des produits ; iv) la portée géographique ; v) l’échéance pour la migration ; vi) la clarté sur le modèle de fonctionnement à long terme pour les prélèvements paneuropéens.

BASE JURIDIQUE : article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition d’établir des exigences techniques pour les virements et les prélèvements poursuit les objectifs suivants:

  • fixer des dates butoirs distinctes pour la migration vers le SEPA des virements et des prélèvements en euros, en introduisant un ensemble de normes communes et d’exigences techniques générales;
  • assurer l’accessibilité des prestataires de services de paiement en vue des virements, selon les principes de l’obligation d’accessibilité en vue des prélèvements prévue par le règlement (CE) n° 924/2009, et l’interopérabilité des systèmes de paiement.

Les principaux éléments du règlement sont les suivants :

Objet et champ d’application : la proposition précise que le règlement couvre l’exécution de tous les virements et de tous les prélèvements libellés en euros dans l’Union. Il ne s’applique pas à certains types d’opérations de paiement – tels que les transactions par carte de paiement, les transmissions de fonds et les opérations de paiement au moyen d’un appareil de télécommunication ou d’un autre dispositif numérique ou informatique qui n’engendrent pas de virement ou de prélèvement. Pour promouvoir la concurrence et l’efficacité, le règlement ne devrait pas exclure du marché les régimes de paiement «non traditionnels», notamment lorsqu’ils sont fondés sur les règles de systèmes combinés comprenant un élément de prélèvement ou de virement. Par conséquent, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent qu’au virement ou au prélèvement sous-jacent à l’opération.

Définitions : celles-ci sont harmonisées dans la mesure du possible avec celles de la directive 2007/64/CE. Toutefois, compte tenu du champ d’application limité du règlement par rapport à celui de la directive «services de paiement», certaines d’entre elles ont été adaptées aux besoins de la présente proposition.

Accessibilité des prestataires de services de paiement en vue des virements : cette disposition est intégrée à l’obligation d’accessibilité en vue des prélèvements prévue à l’article 8 du règlement (CE) n° 924/2009.

Interopérabilité technique : la proposition contient les dispositions nécessaires au fonctionnement harmonieux des régimes et systèmes de paiement, afin qu’ils puissent interagir à l’échelle de l’Union en utilisant les mêmes normes, sans que les acteurs du marché se heurtent à des obstacles techniques au traitement des paiements.

Exigences techniques pour les opérations de virement et de prélèvement : le texte fixe des échéances pour la migration vers les instruments européens, en rendant obligatoires certaines normes importantes utilisées par le secteur des paiements et en définissant des exigences techniques applicables tant aux prestataires de services de paiement qu’aux clients.

Au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du règlement, les virements devront être effectués conformément aux exigences techniques énoncées à l’annexe. L’échéance pour les prélèvements est fixée à 24 mois après l’entrée en vigueur du règlement.

Commission d’interchange applicable aux prélèvements : la proposition précise qu’après le 31 octobre 2012, la perception de commissions multilatérales d’interchange (CMI) par opération ne sera plus autorisée pour les prélèvements nationaux et transfrontaliers. Elle définit aussi les conditions générales d’application des commissions d’interchange (multilatérales, bilatérales et unilatérales) aux transactions R, conformément au document de travail publié par la Commission le 3 novembre 2009, intitulé «Applicabilité de l’article 81 du traité CE aux paiements interbancaires multilatéraux liés au prélèvement SEPA».

Dérogation : cette disposition s’applique aux produits marginaux hérités du passé, qui devraient également disparaître à l’issue d’une période transitoire appropriée.

Accessibilité des paiements : la proposition garantit que si un virement ou un prélèvement en euros est accepté sur un marché national, il sera aussi utilisé entre des comptes en euros dans un cadre transfrontalier.

Autorités compétentes : celles-ci seront habilitées les autorités à prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues par le règlement.

Sanctions : les États membres sont tenus de fournir à la Commission des détails sur les sanctions.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : mis à part les coûts administratifs normaux liés au contrôle de l’application de la législation de l’UE, la mesure envisagée n’aura pas d’incidence budgétaire, puisqu’aucun nouveau comité n’est créé et qu’aucun engagement financier n’est contracté. En revanche, la Commission est aussi un gros utilisateur de services de paiement pour son propre compte et devrait donc bénéficier, comme les autres utilisateurs, de la concurrence accrue générée par le SEPA.