Mesures spécifiques en faveur de l'agriculture dans les îles mineures de la mer Égée

2010/0370(COD)

OBJECTIF : refonte du règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil arrêtant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

BASE JURIDIQUE : article 42, premier alinéa, et article 43, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact.

CONTENU : à l'occasion des nouvelles modifications qui s'avèrent nécessaires et suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est proposé abroger le règlement (CE) n° 1405/2006 et de le remplacer par un nouveau texte.

1) Alignement au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : l'exercice d'alignement du règlement (CE) n° 1405/2006 sur les nouvelles règles du traité repose sur une classification en pouvoirs délégués (article 290 du TFUE) et en pouvoir d'exécution (article 291 du TFUE) des dispositions adoptées par la Commission en application dudit règlement.

Suite à cet exercice, un projet de proposition de refonte du règlement (CE) n° 1405/2006 a été rédigé. Ce projet réserve au Législateur le pouvoir d'arrêter les éléments essentiels d'un régime spécifique pour certains produits agricoles des îles mineures de la mer Égée pour remédier aux difficultés causées par leur isolement, éloignement, insularité, faible superficie, relief montagneux, climat et dépendance économique à l'égard d’un petit nombre de produits.

Les orientations générales de ce régime et les principes généraux qui le sous-tendent sont déterminés par le Législateur. Ainsi, ce dernier définit les objectifs des mesures introduites par ce régime spécifique et les principes de programmation, de compatibilité et de cohérence avec les autres politiques de l'Union. De même, il pose les principes de l'établissement d'un régime de certificats et de l'application de sanctions, réductions et exclusions.

- Conformément à l'article 290 du TFUE, la Commission devrait pouvoir adopter par acte délégué les conditions pour l'inscription des opérateurs au registre des certificats et, si nécessaire au regard de la situation économique, elle imposera la constitution d'une garantie pour la délivrance des certificats. De même, la Commission pourra adopter des mesures relatives à l'établissement de la procédure d'adoption des modifications du programme, aux conditions de transformation, aux conditions de fixation des montants d'aide et aux sanctions.

- Conformément à l'article 291 du TFUE, la Commission devrait avoir le pouvoir d'adopter des actes d'exécution en ce qui concerne plus particulièrement les conditions uniformes pour la mise en œuvre du régime des certificats et les engagements des opérateurs concernant le régime spécifique d'approvisionnement, les conditions uniformes de mise en œuvre du programme, ainsi qu'un encadrement général des contrôles que la Grèce doit appliquer.

2) Modifications de fond : depuis son adoption, le règlement (CE) n° 1405/2006 a fait l'objet de plusieurs modifications. Il est donc proposé de procéder à sa refonte pour un souci de clarté.

De plus, l'évolution de la législation communautaire et la mise en œuvre pratique du présent règlement survenues depuis son adoption exigent de modifier également certaines de ses dispositions et de remodeler la structure du texte législatif afin de mieux l'adapter à la réalité de ce régime.

Ce nouveau règlement indique plus explicitement les objectifs principaux du régime à la réalisation desquels les mesures spécifiques en faveur de l'agriculture dans les îles mineures de la mer Égée doivent contribuer.

Sa nouvelle structure met en évidence le rôle central du programme de soutien qui est désormais défini pour les îles mineures de la mer Égée au niveau le plus approprié et coordonné par la Grèce. Ce programme porte sur les deux volets fondamentaux du régime spécifique d'approvisionnement et des mesures spécifiques en faveur de la production locale.

D'autres modifications ont été apportées au texte du règlement, notamment:

  • la procédure pour la soumission à la Commission du programme et de ses modifications pour approbation a été précisée pour qu'elle soit plus cohérente avec la pratique courante et avec la nécessité de rendre plus flexible et efficace l'adaptation du programme aux exigences réelles de l'agriculture et de l'approvisionnement en produits essentiels des îles mineures de la mer Égée ;
  • il est spécifié que le régime spécifique d'approvisionnement doit être conçu pour en fonction de la production agricole locale, dont le développement ne doit pas être limité par des aides à l'approvisionnement trop élevés pour des produits qui sont également produits localement ;
  • afin d'assurer une bonne gestion budgétaire, la Grèce doit indiquer dans son programme la liste des aides qui constituent des paiements directs ;
  • la proposition indique comment est défini le montant d'aide pour les mesures en faveur des productions agricoles locales, ce qui auparavant n'était pas indiqué dans l'acte de base ;
  • le plafond pour le financement du régime spécifique d'approvisionnement a été augmenté de 20%, suite aux indications de la Cour des Comptes concernant l'insuffisance de ces fonds ;
  • la date pour la présentation du rapport annuel sur la mise en œuvre pendant l'année précédente des mesures prévues par le programme de soutien, a été reportée d'un mois afin de donner aux autorités grecques la possibilité de prendre en compte dans le rapport l'état final des dépenses pour les mesures en faveur des productions agricoles locales.

Le règlement proposé ne modifie pas les sources de financement ni l’intensité du soutien communautaire.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : bien que les modifications du règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil proposées ne modifient pas le montant annuel maximal, le montant maximal du Régime spécial d'approvisionnement change à 6.56 mio €, ce qui conduira à une différente allocation des ressources qui pourrait avoir un impact sur le rythme des dépenses. Toutefois, cet impact éventuel n'est pas mesurable à ce stade.