Sécurité sociale: coordination des systèmes de sécurité sociale et application
OBJECTIF: modifier le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d’application de ce règlement de base.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : depuis le 1er mai 2010, les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, destinés à moderniser la coordination des systèmes de sécurité sociale, sont appliqués dans l’ensemble des États membres de l’Union. Ces derniers modifient fréquemment leur législation sur la sécurité sociale. Par conséquent, les références faites au droit national dans la législation de l’Union coordonnant les systèmes de sécurité sociale, parfois devenues caduques, risquent d’être une source d’incertitude juridique pour les différents protagonistes amenés à appliquer les règlements.
Il convient dès lors de mettre à jour les références présentes dans les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 afin que celles-ci donnent une image correcte de l’évolution des législations nationales et des changements de la réalité sociale. La proposition constitue dès lors l’une des mises à jour régulières des règlements susmentionnés.
ANALYSE D’IMPACT : à l’issue de l’analyse d’impact, il ressort qu’il est de l’intérêt des citoyens que les règlements soient mis à jour dans un délai raisonnable après que des modifications ont été apportées à la législation nationale des États membres. Seuls les règlements actualisés à la lumière des évolutions de la législation nationale et dont les dispositions sont claires et complètes peuvent assurer la transparence et la sécurité juridique aux parties prenantes et protéger pleinement les citoyens mobiles.
Globalement, il est estimé que la proposition n’entraînera aucune différence substantielle par rapport à la charge de travail ou aux coûts supportés par les institutions et administrations, les travailleurs ou les employeurs ou encore les citoyens non actifs.
BASE JURIDIQUE : article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Une action de l’Union européenne prenant la forme de mesures de coordination dans le domaine de la sécurité sociale est requise par l’article 48 TFUE et nécessaire pour que le droit à la libre circulation inscrit dans le traité puisse être pleinement exercé.
CONTENU : la présente proposition vise à compléter, à clarifier et à actualiser certaines dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 pour qu’ils reflètent l’évolution de la législation nationale sur la sécurité sociale des États membres et les changements des tendances en matière de mobilité qui ont une incidence sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Les modifications favoriseront l’application efficace de la législation de l’Union portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale et amélioreront la protection des individus qui circulent dans l’Union.
Techniquement, les principales modifications portent sur les points suivants :
Modifications au règlement (CE) n° 883/2004:
- modification de l’article 13, par. 1 : selon le libellé actuel de l’article 13, par. 1, la condition relative à l’exercice d’une «partie substantielle» de l’activité ne s’applique pas à la situation dans laquelle une personne exerce une activité dans deux ou plusieurs États membres pour différentes entreprises ou différents employeurs. Ceci n’est pas conforme à l’esprit des négociations au Conseil, en particulier dans le cas où l’activité exercée dans l’État membre de résidence est relativement limitée. L’objectif de cette modification est de faire comprendre que la condition relative à l’exercice d’une «partie substantielle» de l’activité s’applique également à une personne qui exerce normalement une activité pour différentes entreprises ou différents employeurs dans deux États membres ou plus. Dans le cas où la condition relative à une «partie substantielle» de l’activité n’a pas été remplie dans l’État membre de résidence, la législation applicable est celle de l’autre État membre dans lequel le siège social ou le siège d’exploitation de l’entreprise/des entreprises ou de l’employeur/des employeurs est/sont situé(s). S’il n’est pas possible de désigner un État membre dans lequel le siège social ou le siège d’exploitation est situé, par exemple lorsqu’il y a deux employeurs ou plus et que ceux-ci sont établis dans deux États membres différents autres que l’État membre de résidence, la législation de l’État membre de résidence sera applicable ;
- modification de l’article 65, par. 5 : la modification concerne la situation des personnes non salariées ayant bénéficié d’une assurance chômage dans l’État membre de la dernière activité et qui, en cas de chômage, retournent dans leur État membre de résidence, lequel ne prévoit pas de régime d’indemnisation du chômage pour les personnes non salariées. L’objectif est de veiller à ce que les travailleurs non salariés bénéficient de prestations conformément à la législation de l’État membre compétent de façon à améliorer leurs perspectives de réintégrer le marché du travail dans leur État membre de résidence à leur retour dans cet État ;
- modification de l’article 71, par. 2 : la nécessité de clarifier la procédure de vote de la commission administrative est ressortie des discussions à ce sujet. La proposition de procédure de vote reflète les nouvelles évolutions introduites par le traité de Lisbonne, en particulier le nouvel article 48 TFUE.
Modifications au règlement (CE) n° 987/2009 :
- modification de l’article 14, par. 5: la modification explique que les activités marginales et secondaires, qui sont négligeables sur le plan du temps et des retombées économiques, ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la législation applicable sur la base du titre II du règlement (CE) n° 883/2004. Les activités en tant que telles restent pertinentes aux fins de l’application de la législation nationale en matière de sécurité sociale. Si une affiliation à la sécurité sociale découle de l’activité marginale, les contributions doivent être versées dans l’État membre compétent au titre du revenu global de toutes les activités. Avec cette modification, un double objectif est poursuivi: i) simplifier la disposition existante par la suppression de la distinction entre les activités «simultanées» ou «alternantes», et donc l’amélioration de la sécurité juridique pour les personnes qui exercent une activité réelle et effective dans un État membre et n’exercent en parallèle qu’une activité marginale dans un autre État membre, et ii) éviter une éventuelle utilisation abusive des dispositions relatives à la législation applicable du règlement (CE) n° 883/2004 ;
- insertion d’un article 14, par. 5bis : la diversité et l’évolution des conditions dans lesquelles les activités professionnelles sont exercées imposent de prendre en compte la situation des travailleurs très mobiles. De nouvelles structures d’offre de main-d’œuvre sont apparues, notamment dans les transports aériens. En ce qui concerne les membres du personnel navigant, désigner la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur de l’intéressé(e) a son siège social ou son siège d’exploitation en tant que législation applicable ne s’avère efficace que s’il existe un lien suffisamment étroit avec le siège social ou le siège d’exploitation. Pour les membres du personnel navigant, il est approprié de se référer à «la base d’affectation» pour préciser la notion de «siège social ou siège d’exploitation» aux fins de l’application du règlement (CE) n° 883/2004 ;
- modification de l’article 56, par. 2 : il y a lieu de modifier le texte afin de traiter la situation dans laquelle une personne soumise à l’article 65, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) n° 883/2004, s’inscrit également, à titre complémentaire, auprès des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité. Dans ce cas, ce sont les obligations et les activités de recherche d’emploi dans l’État où a été exercée la dernière activité qui sont prioritaires, puisque c’est cet État qui verse les prestations à l’intéressé(e). La nouvelle formulation donne la priorité aux obligations et aux activités de recherche d’emploi dans l’État membre qui sert les prestations et exclut tout effet négatif lié à la non-exécution desdites obligations et activités dans l’autre État membre.
Annexes : enfin, le texte comporte une série de modifications purement techniques aux annexes du règlement (CE) n° 883/2004.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.