Aménagement du temps de travail. Codification

2002/0131(COD)

Le présent document de travail se concentre sur la transposition et l’application par les États membres de la directive 2003/88/CE sur l'aménagement du temps de travail. Il accompagne le rapport général de la Commission dont le résumé figure parallèlement (voir résumé du document (COM(2010) 802).

Le principal objectif de ce document est de proposer une vision générale de la manière dont les États membres ont mis en œuvre la directive. La plupart d’entre eux ont en effet transposé la directive via divers moyens législatifs et/ou des actes administratifs ou par des conventions collectives.

Dans leurs rapports de mise en œuvre, 16 États membres ont estimé que la transposition de la directive avait eu un impact globalement positif; elle a fourni un degré plus élevé de protection aux travailleurs, simplifié la législation nationale et l'a rendue plus efficace, ou a étendu la protection légale à des catégories qui en était auparavant exclues.

Cependant, 11 États membres ont considéré que l'acquis en matière de temps de garde et de repos compensateur immédiat, en tant que source de difficultés pratiques dans le domaine de l'aménagement du temps de travail, particulièrement dans les services fonctionnant 24 heures sur 24, tels que les soins de santé ou la lutte contre les incendies, avait eu ou aurait une incidence négative importante. Ainsi, 14 États membres ont demandé que la directive soit modifiée en priorité, en ce qui concerne le temps de garde, des périodes de référence plus flexibles ou la programmation du repos compensateur.

Les syndicats ont souligné l'importance de la directive pour la politique sociale européenne, et la nécessité permanente de disposer de normes communes minimales dans ce domaine au niveau européen. Il convient de ne pas réduire la protection contre les durées de travail excessives; il y a lieu de prévoir des dérogations plus strictes, de supprimer progressivement l'«opt-out», d'appliquer les conditions de protection de façon plus rigoureuse et d'assurer de manière générale une meilleure application de la directive.

Les employeurs au niveau européen ont estimé que le temps de travail constituait un élément clé pour la flexibilité et la compétitivité. En général, ils ont cependant estimé que la directive allait au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Ils ont demandé que la transposition en droit interne soit plus simple et plus flexible et que la directive soit modifiée en priorité pour autoriser des périodes de référence plus longues, mais aussi en ce qui concerne le temps de garde et la programmation du repos compensateur.

Les rapports nationaux de 11 États membres et le rapport des syndicats à l'échelon européen font état de doutes sérieux sur l'efficacité du suivi et de l'application de la directive au niveau national, particulièrement dans des secteurs spécifiques. Les problèmes cités le plus souvent sont les suivants:

  • durée de travail excessive et périodes minimales de repos non respectées dans les hôpitaux publics, en particulier en ce qui concerne le temps de garde des médecins;
  • les employeurs n'ont pas respecté les limites applicables au temps de travail, les périodes de référence ou les périodes minimales de repos journalier, ou n'ont pas tenu une comptabilité appropriée des temps de travail excessifs;
  • les dispositions transposant la directive en droit interne ne sont pas claires ou sont inapplicables;
  • champ d'application imprécis de la dérogation prévue à l'article 17, par. 1 («travailleurs autonomes») ;
  • les employeurs qui attendent qu'une année se soit écoulée avant d'octroyer des droits à congé annuel.

Les organisations d'employeurs ont en général estimé que l'application et le suivi étaient satisfaisants. Dans certains États membres, elles ont jugé que le suivi imposait des charges réglementaires excessives aux PME et aux entreprises respectant la législation.

La Commission attire enfin l’attention sur le fait que ce document doit être considéré comme étant sans préjudice de mesures prises par la Commission en lien avec toutes procédures d’infraction qu’elle serait susceptible de lancer à l’encontre d’États membres qui n’ont pas satisfait à l’ensemble des dispositions de la directive.