Respect des droits de propriété intellectuelle
Le présent rapport de la Commission fournit la première évaluation de la mise en œuvre et de l'incidence de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette évaluation repose à la fois sur l'appréciation, par la Commission, des progrès réalisés, et sur les retours d'information communiqués par les États membres reflétant le point de vue des parties intéressées.
Les informations reçues amènent à conclure que la directive a eu des incidences positives considérables pour la protection des droits de propriété intellectuelle au titre du droit civil en Europe. Elle a établi des normes juridiques européennes de haut niveau pour faire respecter les différents types de droits qui sont protégés par des régimes juridiques distincts (tels que le droit d'auteur, les brevets, les marques, les dessins et modèles, mais aussi les indications géographiques et les obtentions végétales).
La directive a instauré un cadre simple visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle et assurant, de manière générale, une protection comparable au-delà des frontières nationales. Plus particulièrement, la présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit (article 5), la possibilité de présenter un «échantillon» lorsqu'il s'agit de collecter des éléments de preuve (article 6), les mesures provisoires pour la conservation des preuves (article 7) et la possibilité de demander des injonctions à l'encontre des intermédiaires (articles 9 et 11) ont permis de faire appliquer plus efficacement les droits de propriété intellectuelle dans l'UE.
Toutefois, en raison la transposition tardive de la directive a tardé dans de nombreux États membres (elle ne s'est achevée qu'en 2009), la Commission n'a pas eu la possibilité de mener une analyse économique critique de l'incidence de la directive sur l'innovation et sur le développement de la société de l'information.
En dépit de ces limitations, plusieurs études ont montré que les atteintes aux droits de propriété intellectuelle ont pris une ampleur importante, et qu'un certain nombre des produits concernés présente un danger pour la santé et la sécurité des consommateurs. La Commission a réagi en adoptant deux communications dont l’une porte sur la création d'un Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage. Le Parlement européen était également favorable à un renforcement de la politique, au moyen notamment d'un cadre juridique solide visant à lutter contre la contrefaçon et le piratage.
L'analyse montre que certaines dispositions de la directive, et notamment le lien avec d'autres directives, sont comprises différemment selon les États membres et ont donné lieu à des interprétations divergentes et des applications différentes dans la pratique. Ces dispositions gagneraient à être précisées aux fins d'assurer la pleine efficacité de la directive.
L'internet et les technologies numériques (aspects non pris en compte lors de l'élaboration de la directive) ont ajouté une dimension supplémentaire qui rend plus difficile l'application des droits de propriété intellectuelle. D'une part, l'internet a permis aux créateurs, aux inventeurs et à leurs partenaires commerciaux de trouver de nouvelles manières de commercialiser leurs produits. D'autre part, il a également ouvert la voie à de nouvelles formes de violations, dont certaines se sont avérées difficiles à empêcher.
Le présent rapport expose une série de points concrets susceptibles de nécessiter une clarification, à savoir : l'utilisation des mesures provisoires et conservatoires telles que les injonctions, les procédures visant à rassembler et conserver des preuves (notamment la relation entre le droit d'information et la protection de la vie privée), la clarification de la signification de différentes mesures correctives, y compris les coûts de destruction, et le calcul des dommages-intérêts.
Pour éclairer ses décisions concernant d'éventuelles mesures à envisager, la Commission invite le Parlement européen, le Conseil de ministres, les États membres, le Comité économique et social européen et toutes les autres parties intéressées à lui transmettre leurs observations sur le présent rapport pour le 31 mars 2011 au plus tard.