Instrument de financement de la coopération au développement: mesures d'accompagnement du secteur de la banane
La commission du développement a adopté à l’unanimité la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de Charles GOERENS (ADLE, LU) sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire, modifie la position du Conseil en première lecture comme suit :
Actes délégués : à la suite de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le Parlement européen co-décide avec le Conseil de la quasi totalité des textes. Les députés estiment que ceci doit pouvoir se refléter dans le domaine de la mise en œuvre des instruments financiers de la coopération extérieure.
Le Parlement s'est exprimé, lors de la première lecture du mois d'octobre 2010, en faveur de l'application de la procédure des «actes délégués» aux instruments de financement de l'aide extérieure. La procédure des actes délégués renforce de manière notable les pouvoirs de contrôle du Parlement: le droit de veto dont dispose le Parlement lui permet de bloquer un projet de mesure qu'il n'approuve pas et la Commission est alors tenue de modifier sa proposition.
Face au rejet de la position du Parlement par le Conseil, les députés recommandent de représenter, en deuxième lecture, les demandes formulées en première lecture.
Ils demandent dès lors que :
- la Commission puisse adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du TFUE, en ce qui concerne les documents de stratégie géographiques, les programmes indicatifs pluriannuels et les documents de stratégie concernant des programmes thématiques (ainsi que certaines mesures d’accompagnement), étant donné qu'ils complètent le règlement (CE) n° 1905/2006 et ont une portée générale ;
- les programmes d'action annuels soient adoptés par la Commission en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil;
- toute mesure dont le montant excède 10 millions EUR soit adoptée par la Commission en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil (et pour les mesures spéciales dont le coût est inférieur à 10 millions EUR que la Commission informe le Parlement et le Conseil dans un délai donné) ;
- les modifications des mesures spécifiques (visant, par exemple, à procéder à des adaptations techniques, à prolonger la période de mise en œuvre, à réaffecter des crédits à l'intérieur du budget prévisionnel ou à augmenter ou réduire le budget d'un montant inférieur à 20% du budget initial, pour autant qu'elles n'affectent pas les objectifs initiaux tels qu'établis dans la décision de la Commission) soient communiquées au Parlement européen et au Conseil dans un délai donné ;
- les rapports d'évaluation soient transmis au Parlement européen et au Conseil et qu’il soit tenu compte des résultats de ces évaluations pour l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.
Les amendements définissent également la durée de la délégation de pouvoir ainsi que les conditions auxquelles est soumise la délégation.