Authentification des pièces en euros et traitement des pièces en euros impropres à la circulation
OBJECTIF : assurer une protection uniforme des pièces en euros dans l'ensemble de la zone euro.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.
CONTENU : à la suite d'un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement visant à établir les procédures nécessaires à l’authentification des pièces en euros et au traitement des pièces en euros impropres à la circulation.
Le nouveau règlement établit, sous une forme juridique contraignante, une méthode commune destinée à vérifier que les pièces en euros sont authentiques et aptes à la circulation. Il vient compléter le règlement (CE) n° 1338/2001 qui prévoit l'obligation pour les établissements de crédit et d'autres prestataires de services de paiement de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. La contrefaçon des pièces en euros est considérée comme une menace importante, notamment pour les valeurs unitaires les plus élevées.
Authentification et test : le nouveau règlement fait obligation aux établissements de crédit de veiller à ce que l'authentification des pièces en euros soit effectuée au moyen d'équipements de traitement des pièces capables de détecter les fausses pièces, ou manuellement. Les établissements de crédit ne peuvent utiliser que les modèles de machines de traitement des pièces qui ont passé avec succès un test de détection effectué par l'autorité nationale compétente ou le Centre technique et scientifique européen (CTSE).
Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir des dérogations spécifiques pour les machines de traitement des pièces qui étaient en service au 11 janvier 2011 et qui ont fait la preuve de leur capacité à détecter les fausses pièces en euros et les pièces en euros impropres à la circulation.
Contrôles par les États membres : les États membres devront effectuer des contrôles annuels sur place dans les établissements afin de vérifier, au moyen de tests de détection, le bon fonctionnement d’un nombre représentatif de machines de traitement des pièces en service. Le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées annuellement dans chaque État membre doit être tel que le volume des pièces en euros traitées par ces machines durant cette année représente au moins 25% du volume net cumulé total des pièces émises par cet État membre depuis l’introduction des pièces en euros jusqu’à la fin de l’année précédente. Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres pourront décider que le nombre de machines à vérifier soit seulement de 10% au lieu des 25% ci-avant prévus.
Retrait et remboursement des pièces en euros impropres à la circulation : les États membres seront tenus de retirer de la circulation non seulement les fausses pièces en euros, mais également les pièces authentiques en euros qui sont devenues impropres à la circulation en raison d'une utilisation prolongée ou d'un accident ou pour un autre motif quelconque. Les États membres peuvent refuser le remboursement des pièces en euros impropres à la circulation qui ont été altérées soit délibérément, soit par un procédé dont on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il ait pour effet de les altérer.
Chaque autorité nationale qui procède au traitement des pièces en euros impropres à la circulation pourra percevoir des frais de traitement afin de couvrir les coûts liés au processus. Aucun frais de traitement ne devra être perçu pour les remises de petites quantités de pièces impropres à la circulation.
Rapports, communication et évaluation : les États membres devront adresser à la Commission un rapport annuel sur leurs activités en matière d’authentification des pièces en euros.
Afin de permettre aux États membres de contrôler le respect du règlement par les établissements, ces derniers devront communiquer aux États membres, sur demande et au moins une fois par an, au minimum les informations suivantes: i) les modèles et le nombre de machines utilisées; ii) la localisation de chaque machine; et iii) le volume des pièces traitées pour chaque machine par année et par valeur faciale, au moins pour les trois valeurs faciales les plus élevées.
La Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2014, sur le fonctionnement et les effets du règlement. Le rapport sera assorti, s’il y a lieu, de propositions législatives destinées à mettre en œuvre de manière plus détaillée ou à modifier le règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 11/01/2011.
APPLICATION : à partir du 01/01/2012, à l’exception des dispositions du chapitre III (traitement des pièces en euros impropres à la circulation), qui sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.