Surveillance financière: compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers

2009/0161(COD)

OBJECTIF : apporter des modifications ciblées à la législation existante sur les services financiers pour que les nouvelles autorités européennes de surveillance (AES) puissent travailler efficacement.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers.

CONTENU : à la suite d’un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil à adopté une directive modifiant la législation existante sur les services financiers en ce qui concerne les compétences conférées aux trois autorités de surveillance financière (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et Autorité européenne des marchés financiers).

La directive fait partie du paquet sur lequel repose la réforme du cadre européen de surveillance du système financier, dont le but est de remédier aux carences révélées durant la crise financière. Ce paquet se compose des règlements instituant :

Le Conseil a également adopté:

  • un règlement confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du CERS;
  • une directive modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences des trois autorités européennes de surveillance.

La présente directive modifie les directives sectorielles concernant : les exigences de fonds propres ; les conglomérats financiers ; les institutions de retraite professionnelle ; les abus de marché ; les marchés d'instruments financiers ; la directive «prospectus» ; le caractère définitif du règlement ; la transparence ; le blanchiment de capitaux ; les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Ces modifications concernent la définition du champ d’application de certaines compétences des AES, l’intégration de certaines compétences établies par des actes juridiques de l’Union et les changements visant à garantir un fonctionnement souple et efficace des AES dans le cadre du système européen de surveillance financière (SESF).

Les domaines concernés par les modifications proposées se retrouvent globalement dans les catégories suivantes :

Normes techniques : les règlements qui instituent le Système européen de surveillance financière (SESF) disposent que les Autorités européennes de surveillance (AES) peuvent élaborer des projets de normes techniques dans les domaines figurant spécifiquement dans la législation correspondante, qui seront soumis à la Commission pour adoption, conformément aux articles 290 et 291 du TFUE, au moyen d'actes délégués ou d'exécution. La présente directive définit une première série de domaines concernés, sans préjuger de l'ajout d'autres domaines à l'avenir. 

Les aspects soumis à des normes techniques doivent être réellement techniques, leur élaboration nécessitant la participation d’experts de la surveillance. Les normes techniques ne doivent pas impliquer de choix politiques.

Des normes techniques contraignantes contribueront à la mise en place d’un «recueil réglementaire unique» pour la législation sur les services financiers. Dans la mesure où certaines exigences figurant dans des actes législatifs de l’Union ne sont pas totalement harmonisées et conformément au principe de précaution, les normes techniques contraignantes développant, précisant ou fixant les conditions d’application desdites exigences ne doivent pas empêcher les États membres de demander des informations supplémentaires ou d’imposer des exigences plus strictes.

Avant de soumettre les normes techniques à la Commission, les AES devront procéder, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur lesdites normes techniques et analyser les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent. Les normes techniques pourront prévoir des mesures transitoires assorties de délais adéquats si les coûts d’une mise en œuvre immédiate se révélaient excessifs par rapport aux avantages induits.

Règlement des différends : les règlements qui instituent les AES exigent que les cas dans lesquels le mécanisme de règlement des différends entre autorités nationales compétentes peut s'appliquer soient fixés dans la législation sectorielle. La présente directive définit une première série de cas de ce genre, sans préjuger de l'ajout d'autres cas à l'avenir.

La directive identifie les cas où un problème de respect du droit de l'Union peut se poser en termes de procédure ou au fond et où les autorités de surveillance peuvent être dans l'incapacité de résoudre la question par elles-mêmes. Dans une telle situation, l'une des autorités de surveillance concernées devra pouvoir soumettre la question à l'autorité européenne de surveillance compétente. L'autorité européenne de surveillance devra agir conformément à la procédure prévue dans le règlement l'instituant et dans la présente directive. Elle devra être à même d'obliger les autorités compétentes concernées à prendre des mesures spécifiques ou à s'abstenir d'intervenir afin de régler le problème et d'assurer le respect du droit de l'Union, et ce avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées.

Comitologie : l'alignement des procédures de comitologie au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment à ses articles 290 et 291, devra se faire au cas par cas et être achevé dans un délai de trois ans. Afin de prendre en compte les progrès techniques sur les marchés financiers et de préciser les obligations établies dans les directives modifiées, la Commission sera habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE.

Confidentialité : les informations confidentielles transmises aux autorités compétentes ou faisant l’objet d’un échange entre celles ci et l’Autorité européenne des marchés financiers ou le Comité européen du risque systémique doivent être couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes qui reçoivent lesdites informations.

Rapport : la Commission devra, d'ici le 1er janvier 2014, faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la transmission, par les AES, des projets de normes techniques prévus dans la directive et présenter les propositions appropriées.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 04/01/2011.

TRANSPOSITION : 31/12/2011.