Actions extérieures: instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé

2009/0059(COD)

La commission du commerce international a adopté la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de Helmut SCHOLZ (GUE/NGL, DE) sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire, modifie la position du Conseil en première lecture comme suit :

Actes délégués : à la suite de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le Parlement européen co-décide avec le Conseil de la quasi totalité des textes. Les députés estiment que ceci doit pouvoir se refléter dans le domaine de la mise en œuvre des instruments financiers de la coopération extérieure.

Le Parlement s'est exprimé, lors de la première lecture du mois d'octobre 2010, en faveur de l'application de la procédure des «actes délégués» aux instruments de financement de l'aide extérieure. La procédure des actes délégués renforce de manière notable les pouvoirs de contrôle du Parlement: le droit de veto dont dispose le Parlement lui permet de bloquer un projet de mesure qu'il n'approuve pas et la Commission est alors tenue de modifier sa proposition.

Face au rejet de la position du Parlement par le Conseil, les députés recommandent de représenter, en deuxième lecture, les demandes formulées en première lecture.

Ils demandent dès lors que :

  • la Commission puisse adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du TFUE, en ce qui concerne les programmes de coopération pluriannuels, étant donné que ces programmes complètent le règlement (CE) n° 1934/2006 et ont une portée générale;
  • les programmes d'action annuels soient adoptés par la Commission en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil (le recours à cette procédure ne serait toutefois pas nécessaire pour les modifications des programmes d'action telles que les adaptations techniques, la prorogation de la période de mise en œuvre, la réaffectation des crédits entre les opérations planifiées à l'intérieur du budget prévisionnel, l'augmentation ou la réduction du budget d'un montant inférieur à 20% du budget initial, pour autant que ces modifications soient conformes aux objectifs initiaux établis dans les programmes d'action) ;
  • les rapports d'évaluation soient transmis au Parlement européen et au Conseil.

Les amendements définissent également la durée de la délégation de pouvoir ainsi que les conditions auxquelles est soumise la délégation.

Les députés demandent enfin que la Commission fournisse à l'autorité budgétaire des informations détaillées sur toutes les lignes budgétaires et les crédits annuels destinés au financement des mesures au titre du présent règlement. Il est également précisé que les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé figurant à l'annexe I ne soient pas pénalisés par l'application du présent règlement aux pays partenaires figurant à l'annexe II.