Espace unique de paiement en euros: exigences techniques pour les virements et les prélèvements

2010/0373(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Sari  ESSAYAH (PPE, FI) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit :

SEPA : celui-ci est défini comme l'espace dans lequel citoyens, entreprises et autres acteurs de l'économie peuvent, où qu'ils se trouvent, effectuer et recevoir des paiements en euros dans l'Union selon les mêmes conditions, droits et obligations de base, que ce soit entre pays ou à l'intérieur de chaque pays.

Objet et champ d’application : le règlement devrait s'appliquer à la Banque centrale européenne (BCE) et aux banques centrales nationales lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorités monétaires.

Le règlement devrait établir des règles pour couvrir l'exécution de tous les virements et de tous les prélèvements en euros dans l'Union, y compris les opérations effectuées au moyen d'une carte de paiement au point de vente qui se traduisent par un prélèvement depuis un compte de paiement identifié par un code BBAN (identifiant de compte bancaire de base) ou par un code IBAN (identifiant international de compte bancaire).

Selon les députés, ces règles ne devraient pas s'appliquer aux opérations de paiement pour lesquelles les clients ont spécifiquement demandé qu'elles soient traitées par des systèmes de paiement spécialisés dans les montants élevés.

Interopérabilité : un amendement précise que les participants au régime de paiement doivent représenter la majorité des prestataires de services de paiement entre les États membres et dans la majorité de ceux-ci. Lorsque ni le payeur ni le bénéficiaire n'est un consommateur, les régimes de paiement doivent représenter la majorité des prestataires de services de paiement qui fournissent ces services entre et dans la majorité des États membres dans lesquels ces services sont disponibles.

Exigences essentielles : les députés ont intégré dans le corps du règlement de nombreuses exigences jugées fondamentales. Le règlement amendé impose ainsi la mise en œuvre d'un certain nombre d'exigences essentielles, notamment l'utilisation du numéro international de compte bancaire (IBAN), du code d'identification de banque (BIC) et de la norme pour l'élaboration de messages électroniques financiers (ISO 20022 XML) pour tous les paiements sur compte bancaire en euros dans l'Union européenne.

Afin de faciliter les paiements pour tous les clients, les députés estiment que l'utilisation du code BIC devrait être limitée aux cas où cela s'avère réellement nécessaire. Au plus tard 24 mois après la date d'entrée en vigueur du règlement, les prestataires de services de paiement participant à un système de prélèvements à l'échelle européenne devraient établir une base de données centralisée afin d'identifier le code BIC unique correspondant à un code IBAN donné, et de résoudre les cas où il est possible d'attribuer plusieurs codes BIC à un code IBAN donné.

Délais de migration applicables aux virements et aux prélèvements : aux termes de la proposition de la Commission, les systèmes nationaux de paiement électronique sous forme de virement ou de prélèvement devraient être supprimés dans les délais de 12 mois et 24 mois, respectivement, après l'entrée en vigueur du règlement.

Les députés estiment pour leur part que la migration s'opérerait plus facilement si l'on retenait une seule date-butoir. Ils proposent donc de fixer cette date à deux ans après l'entrée en vigueur du règlement. Les États membres pourront, en ayant pris en compte et évalué la préparation et la volonté des citoyens, fixer des dates antérieures.

Les députés ont supprimé dans la foulée la possibilité pour les États membres d’autoriser leurs autorités compétentes à appliquer des dérogations pour tout ou partie des exigences énoncées au règlement.

En outre, il est précisé que les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ne pourront imposer de frais ou d'autres charges liés au processus d'affichage qui fournit les données pour les opérations de paiement initiées par, ou via, une carte de paiement au point de vente, lesdites opérations étant à l'origine d'un prélèvement.

Validité des mandats et droit à remboursement : les députés ont introduit un nouvel article stipulant que toute autorisation valide du bénéficiaire pour encaisser des prélèvements à caractère répétitif dans un ancien système à une date antérieure à celle fixée pour les délais de migration devra rester telle après cette date. Cette autorisation pourra être considérée comme synonyme de consentement donné au prestataire de services de paiement du payeur pour exécuter les prélèvements à caractère répétitif encaissés par ce bénéficiaire conformément au règlement en l'absence de législation nationale ou d'accords conclus avec les clients prorogeant la validité des mandats de prélèvement.

Commissions d’interchange applicables aux prélèvements : la proposition de la Commission stipule qu’en ce qui concerne les opérations de prélèvement qui ne peuvent être correctement exécutées par un prestataire de services de paiement parce que l’ordre de paiement est rejeté, refusé, retourné ou rectifié (transactions R), une commission multilatérale d’interchange pourra être appliquée si un certain nombre de conditions sont remplies.

Dans ce contexte, les députés précisent que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du payeur peut répercuter des commissions de transaction R sur un payeur en particulier, uniquement sur la base des coûts supportés par le prestataire de services de paiement en relation avec ce payeur. Un amendement précise en outre que les conditions énoncées devraient s'appliquer aux prélèvements à partir du 1er  novembre 2012.

Exigences en matière d'information : dans un souci d'adhésion des citoyens de l'Union européenne à la normalisation des opérations et à l'utilisation obligatoire des codes IBAN et BIC, les États membres et les prestataires de services de paiement devraient mener des campagnes d'information afin de sensibiliser la population et d'expliquer les avantages du système et les conséquences pour les opérations nationales et internationales.

Les États membres devraient imposer aux prestataires de services de paiement de faciliter la migration pour leurs clients, en particulier en ce qui concerne l'utilisation obligatoire des codes IBAN et BIC, au moyen d'une politique d'information transparente. D’une manière générale, les prestataires de services de paiement devraient fournir aux consommateurs des informations claires et compréhensibles sur les commissions de transaction R.

Sanctions : les États membres devront arrêter le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au règlement au plus tard 12 mois après la date d'entrée en vigueur du règlement. Ils devront notifier ces dispositions à la Commission au plus tard 18 mois après la date d'entrée en vigueur du règlement. Les sanctions ne doivent pas s'appliquer aux consommateurs.

Gouvernance : selon les députés, la méthode de l'Union européenne doit s'appliquer dans la mesure du possible. Le conseil SEPA, représentant à égalité les prestataires et les utilisateurs de services de paiement, devra garantir la participation active des parties prenantes, contribuer à l'établissement d'une communication suffisante du processus du SEPA aux utilisateurs finaux et surveiller la mise en œuvre du processus du SEPA.

Actes délégués : les députés ont modifié les conditions d’exercice de la délégation de pouvoir accordée à la Commission. Le pouvoir d'adopter les actes délégués devrait être conféré à la Commission pour une période de cinq ans suivant le délai de transposition de la directive (et non pour une période indéterminée comme le propose la Commission). La délégation de pouvoir sera tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'y oppose. Lorsqu'elle fera usage de ses pouvoirs délégués, la Commission devra consulter les parties intéressées.

Dispositions transitoires : les députés demandent que pendant la période de migration, les prestataires de services de paiement fournissent à leurs clients de détail pour les opérations de paiement nationales les services techniques leur permettant de convertir le code BBAN, sur le plan technique et en toute sûreté, en code IBAN du prestataire de services de paiement concerné.

Le texte amendé précise que les prestataires de services de paiement qui proposent des services de paiement libellés en euros et qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro devront :

  • se conformer au règlement lorsqu'ils proposent des services de paiement libellés en euros au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du règlement ;
  • se conformer aux exigences techniques en ce qui concerne les virements et prélèvements libellés en euros au plus tard le 31 octobre 2016.

Rapport : au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission soumettra au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, à l'ABE et à la BCE un rapport sur l'application du règlement, accompagné, le cas échéant, d'une proposition.