Produits de construction: conditions harmonisées de commercialisation
Le Parlement européen a adopté une résolution législative relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.
Le Parlement a arrêté sa position en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la position du Conseil en première lecture comme suit :
Déclaration de performance : afin d'éviter qu'une déclaration des performances soit sans objet, il conviendra de déclarer au moins une des caractéristiques essentielles d'un produit de construction pertinente pour l'usage ou les usages déclarés.
Une copie de la déclaration des performances de chaque produit mis à disposition sur le marché sera fournie sous format papier ou transmise par voie électronique. Une copie papier de la déclaration des performances sera fournie au destinataire s'il en fait la demande.
La déclaration des performances devrait être numérotée suivant le numéro de référence du produit type.
Santé, sécurité, environnement : pour évaluer les performances d'un produit de construction, les aspects relatifs à la santé et à la sécurité qu'implique son usage tout au long de son cycle de vie doivent être pris en compte.
Les ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs parties, doivent être aptes à leur usage prévu, compte tenu notamment de la santé et de la sécurité des personnes concernées tout au long du cycle de vie desdits ouvrages. Ils doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer, tout au long de leur cycle de vie, une menace pour l’environnement, l'hygiène ou la santé et la sécurité des travailleurs. Enfin, ils doivent être conçus, construits et démolis de manière à assurer une utilisation durable des ressources naturelles et, en particulier, à permettre la réutilisation ou la recyclabilité des ouvrages de construction.
La définition interprétative du «procédé autre que la production en série» à appliquer aux divers produits de construction couverts par le règlement devrait être élaborée par la Commission en concertation avec le comité permanent de la construction.
Substances dangereuses : le texte amendé précise que le cas échéant, la déclaration des performances devra être assortie d'informations relatives au contenu en substances dangereuses du produit de construction afin d'améliorer les possibilités de construction durable et de faciliter le développement de produits respectueux de l'environnement. Ces informations devront être fournies sans préjudice des obligations, notamment en ce qui concerne l'étiquetage, fixées dans d'autres instruments du droit de l'Union applicables aux substances dangereuses et devraient être disponibles au même moment et dans le même format que la déclaration des performances, de façon à ce qu'elles soient accessibles à tous les utilisateurs potentiels des produits de construction.
Les informations relatives au contenu en substances dangereuses devront d'abord être limitées aux substances visées aux articles 31 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH). Néanmoins, les besoins spécifiques d'informations sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction seront examinés davantage afin de compléter la gamme des substances couvertes pour assurer un haut niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs utilisant des produits de construction et des utilisateurs d'ouvrages de construction, notamment en matière de recyclage et/ou d'obligation de réutilisation des pièces ou des matériaux.
Procédures simplifiées : des conditions doivent être définies pour l'utilisation de procédures simplifiées lors de l'évaluation des performances des produits de construction, afin de diminuer autant que possible les coûts liés à leur mise sur le marché, sans diminuer le niveau de sécurité. Les fabricants ayant recours à de telles procédures simplifiées devront montrer de façon appropriée qu'ils remplissent ces conditions.
Afin de renforcer l'effet des mesures de surveillance du marché, toutes les procédures simplifiées prévues dans le règlement pour évaluer les performances des produits de construction ne doivent s'appliquer qu'aux personnes physiques ou morales qui fabriquent les produits qu'elles mettent sur le marché.
Marquage CE : celui-ci doit être suivi des deux derniers chiffres de l'année de sa première apposition, du nom et de l'adresse du siège du fabricant ou de la marque distinctive permettant d'identifier facilement et avec certitude le nom et l'adresse du fabricant.
Points de contact produit : ceux-ci doivent être en mesure de s'acquitter de leurs tâches en évitant les conflits d'intérêts, notamment en ce qui concerne la procédure d'accès au marquage CE. Les États membres doivent en outre s'assurer que les ressources allouées aux points de contact produit sont suffisantes.
Normes harmonisées : lorsque les parties prenantes sont impliquées dans le processus de développement de normes harmonisées, les organismes européens de normalisation doivent s'assurer que les diverses catégories d'acteurs sont représentées dans toutes les instances de façon juste et équitable
Chaque fois que c'est possible, il y a lieu d'élaborer des méthodes européennes uniformes pour la certification de conformité aux exigences fondamentales visées à l'annexe I.
Contenu du document d'évaluation européen : dans un document d'évaluation européen doivent figurer au moins une description générale du produit de construction, la liste des caractéristiques essentielles, pertinentes pour l'usage prévu du produit par le fabricant et convenues entre le fabricant et l'organisation des OET, ainsi que les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances du produit correspondant à ces caractéristiques essentielles.
Exigences applicables aux organismes d’évaluation technique (OET) : les OET doivent rendre publics leur organigramme et les noms des membres de leurs organes de décision internes. L'organisation des OET devra veiller, entre autres, à ce que des exemples de meilleures pratiques soient partagés entre les OET pour promouvoir une plus grande efficacité et offrir un meilleur service à l'industrie.
Les OET devront mettre en place une organisation chargée de coordonner les procédures d'établissement des projets de documents d'évaluation européens et de délivrance des évaluations techniques européennes, en garantissant la transparence et la confidentialité nécessaire de ces procédures.
Actes délégués : la Commission sera habilitée à adopter des actes délégués précisant les conditions d'utilisation de sites Internet pour communiquer le contenu de la déclaration des performances
Rapport de la Commission : ce rapport devra porter également sur l'application de l'article 37 (recours aux procédures simplifiées par les microentreprises).
Trois ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devra évaluer les besoins spécifiques d'informations sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction afin d'étendre éventuellement les obligations d'information à d'autres substances, et faire rapport au Parlement européen et au Conseil.
Dans son évaluation, la Commission devra tenir compte notamment de la nécessité d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs utilisant des produits de construction et des utilisateurs de produits de construction, notamment en matière de recyclage et/ou d'obligation de réutilisation des pièces ou des matériaux. Ce rapport sera assorti de propositions législatives appropriées dans un délai de deux ans.