Protection internationale: normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides, à un statut, et au contenu de cette protection. Refonte

2009/0164(COD)

La commission libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Jean LAMBERT (Verts/ALE, UK) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (refonte).

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission. Les amendements proposés sont le fruit d’une concertation entre les membres de la commission compétente et les représentants des États membres. Ils se résument comme suit :

Définition des « membres de la famille » : le texte amendé reprend l’essentiel de la définition de la Commission pour les « membres de la famille » dont en particulier :

  • le conjoint du bénéficiaire d'une protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les ressortissants de pays tiers,
  • les enfants mineurs issus des couples ci-avant décrits, à condition qu'ils soient non mariés;
  • le père ou la mère du bénéficiaire d'une protection internationale ou tout autre adulte qui en soit responsable de par la loi ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné.

La définition n’inclut donc pas, comme le proposait la Commission, « les enfants mineurs et mariés » issus des couples visés à la définition de la proposition, ce paragraphe ayant été jugé inacceptable par le Conseil. Certains États membres considèrent en effet qu’il faut maintenir une définition très étroite de la famille, craignant à l'avenir des demandes de regroupement familial, alors que la directive énonce clairement les dispositions relatives aux réfugiés. Un nouveau considérant précise toutefois que « dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le parent proche du bénéficiaire d'une protection internationale est un mineur marié mais non accompagné de son conjoint, il peut être considéré que l'intérêt supérieur du mineur réside dans sa famille d'origine ».

Intérêt supérieur de l’enfant : le texte amendé précise que lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient tenir compte du principe de l'unité de la famille, du bien-être et du développement social du mineur, des considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l'avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité. Un considérant précise par ailleurs que lorsque les États membres décident d’octroyer certaines prestations prévues à la directive, ces derniers devraient tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants et des situations individuelles de dépendance vis-à-vis du bénéficiaire d'une protection internationale des parents proches qui se trouvent déjà dans l'État membre et ne sont pas forcément des membres de la famille des bénéficiaires d'une protection internationale.

Acteurs de la protection : au moment de l’évaluation des demandes de protection internationale, le texte amendé précise qu’il faudra dûment évaluer la protection offerte aux demandeurs par:

  • l'État d’origine ; ou
  • des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci pour autant qu'ils soient disposés à offrir une protection et soient en mesure de le faire.

Il est précisé que cette protection doit être effective et non provisoire.

Protection à l’intérieur du pays d’origine : il est précisé par ailleurs que les États membres devront déterminer si un demandeur n'a pas besoin de protection internationale. Ce cas peut apparaître lorsque, dans une partie du pays d'origine:

  • il n'a pas une crainte fondée d'être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou
  • il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves et peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l'autorisation d'y pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse.

Il est toutefois précisé que lorsqu'ils examinent si un demandeur a une crainte fondée d'être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, les États membres tiennent compte, au moment où ils statuent sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, notamment en obtenant des informations précises et actuelles par des sources autorisées telles que celles émanant du HCNUR et le BEA.

Motif de persécution et orientation sexuelle : le texte amendé précise en outre qu’il sera nécessaire d'adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l'appartenance à un certain groupe social» tenant compte notamment des questions liées au sexe du demandeur – notamment l'identité de genre et l'orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, découlant par exemple de mutilations génitales, de stérilisation forcée, d'avortement forcé – dans la mesure où ces questions peuvent être la source de crainte fondée de persécution pour le demandeur.

Titre de séjour : le texte amendé précise que, dès que possible, après l’octroi d'une protection internationale, les États membres devront délivrer aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et aux membres de leur famille un titre de séjour renouvelable valable au moins un an, et en cas de renouvellement, au moins deux ans, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.

Protection sociale : conformément au texte de la proposition, les bénéficiaires d’une protection internationale pourront se voir accorder, sans discrimination, dans le cadre de l'assistance sociale, une protection sociale et des moyens de subsistance adéquats. En ce qui concerne la protection sociale, les modalités et les détails de l'octroi des prestations essentielles aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire seront déterminés par la législation nationale. La possibilité de limiter aux prestations essentielles les prestations accordées incluent au moins, l'assurance, pour l'intéressé, de disposer du revenu minimal garanti, d'une aide en cas de maladie ou de grossesse et d'une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées par l'État membre concerné à ses ressortissants conformément à sa législation.

Rapports : enfin, le texte amendé précise que la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la directive et devra proposer, le cas échéant, des modifications nécessaires, dont en particulier en priorité des modifications à l’article 2 « définitions » de la proposition (notamment en lien avec la question des mineurs mariés) et à l’article 7 « acteurs de la protection ».