Actions extérieures: instrument de financement de la coopération au développement
Le Parlement européen a adopté par 585 voix pour, 32 voix contre et 10 abstentions une résolution législative relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement.
Le Parlement a arrêté sa position en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire.
Les amendements portent principalement sur la question des actes délégués et peuvent se résumer comme suit :
Suite à l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le Parlement européen co-décide avec le Conseil de la quasi totalité des textes. Le Parlement estime que ceci doit pouvoir se refléter dans le domaine de la mise en œuvre des instruments financiers de la coopération extérieure. Lors de la première lecture du Parlement, ce dernier a préconisé l'application de la procédure des «actes délégués» aux instruments de financement de l'aide extérieure. Celle-ci permet de renforcer de manière notable les pouvoirs de contrôle du Parlement (le droit de veto dont dispose le Parlement lui permet de bloquer un projet de mesure qu'il n'approuve pas et la Commission est alors tenue de modifier sa proposition).
En conséquence, le Parlement demande que :
- la Commission puisse adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du TFUE, en ce qui concerne les documents de stratégie géographiques, les programmes indicatifs pluriannuels et les documents de stratégie concernant des programmes thématiques (ainsi que certaines mesures d’accompagnement), étant donné qu'ils complètent le règlement (CE) n° 1905/2006 et ont une portée générale ;
- la Commission puisse définir, par voie d’actes délégués, d'autres instructions concernant l'affectation du montant global entre les bénéficiaires ;
- les programmes d'action annuels soient adoptés par la Commission en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil;
- toute mesure dont le montant excède 10 millions EUR soit adoptée par la Commission en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil (et pour les mesures spéciales dont le coût est inférieur à 10 millions EUR que la Commission informe le Parlement et le Conseil dans un délai donné) ;
- les modifications des mesures spécifiques (visant, par exemple, à procéder à des adaptations techniques, à prolonger la période de mise en œuvre, à réaffecter des crédits à l'intérieur du budget prévisionnel ou à augmenter ou réduire le budget d'un montant inférieur à 20% du budget initial, pour autant qu'elles n'affectent pas les objectifs initiaux tels qu'établis dans la décision de la Commission) soient communiquées au Parlement européen et au Conseil dans un délai donné ;
- la Commission évalue les résultats de la mise en œuvre des politiques et des programmes géographiques et thématiques et des politiques sectorielles mises en œuvre ainsi que l'efficacité de la programmation, dans le cadre d’évaluations externes afin de s'assurer que les objectifs sont atteints et qu’elle élabore des recommandations en vue d'améliorer les actions futures. Les propositions faites par le Parlement européen, les parlements nationaux ou le Conseil dans le cadre de ces évaluations externes devraient être dûment prises en compte (une attention particulière étant accordée aux secteurs sociaux et aux progrès enregistrés en vue de la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement);
- les rapports d'évaluation soient transmis au Parlement européen et au Conseil et qu’il soit tenu compte des résultats de ces évaluations pour l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources ;
- la Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du règlement et soumette au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre et les résultats et, dans la mesure du possible, les principaux effets et conséquences de l'aide octroyée.
Le Parlement fixe également par ses amendements la durée de la délégation de pouvoir ainsi que les conditions auxquelles celle-ci est soumise.