Actions extérieures: instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé

2009/0059(COD)

Le Parlement européen a adopté par 586 voix pour, 23 voix contre et 23 abstentions une résolution législative relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé.

Le Parlement a arrêté sa position en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire.

Les amendements portent principalement sur la question des actes délégués et peuvent se résumer comme suit :

Suite à l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le Parlement européen co-décide avec le Conseil de la quasi totalité des textes. Le Parlement estime que ceci doit pouvoir se refléter dans le domaine de la mise en œuvre des instruments financiers de la coopération extérieure. Lors de la première lecture du Parlement, ce dernier a préconisé l'application de la procédure des «actes délégués» aux instruments de financement de l'aide extérieure. Celle-ci permet de renforcer de manière notable les pouvoirs de contrôle du Parlement (le droit de veto dont dispose le Parlement lui permet de bloquer un projet de mesure qu'il n'approuve pas et la Commission est alors tenue de modifier sa proposition).

En conséquence, le Parlement demande que :

  • la Commission puisse adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du TFUE, en ce qui concerne les programmes de coopération pluriannuels, étant donné que ces programmes complètent le règlement (CE) n° 1934/2006 et ont une portée générale;
  • les programmes d'action annuels soient adoptés par la Commission en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil (le recours à cette procédure ne serait toutefois pas nécessaire pour les modifications des programmes d'action telles que les adaptations techniques, la prorogation de la période de mise en œuvre, la réaffectation des crédits entre les opérations planifiées à l'intérieur du budget prévisionnel, l'augmentation ou la réduction du budget d'un montant inférieur à 20% du budget initial, pour autant que ces modifications soient conformes aux objectifs initiaux établis dans les programmes d'action) ;
  • les rapports d'évaluation soient transmis au Parlement européen et au Conseil.

Le Parlement fixe également par ses amendements la durée de la délégation de pouvoir ainsi que les conditions auxquelles celle-ci est soumise.

Il demande enfin une nouvelle fois que la Commission fournisse à l'autorité budgétaire des informations détaillées sur toutes les lignes budgétaires et les crédits annuels destinés au financement des mesures au titre du présent règlement. Il est également demandé que l'application du règlement aux pays en développement figurant à l'annexe II ne désavantage pas les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé figurant à l'annexe I.