Circulation des personnes: petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et instauration d'un visa spécial "L", modification de la Convention de Schengen et des instructions consulaires communes
Le présent document constitue le 2ème rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier instauré par le règlement (CE) n° 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Le règlement de 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres permet à ces derniers de déroger, à l’égard des personnes qui résident dans une zone frontalière, aux règles générales définies par le code frontières Schengen en matière de contrôle aux frontières. L'objectif est d’éviter la création d’entraves aux échanges commerciaux, sociaux et culturels, ou à la coopération avec les régions voisines. Le règlement autorise les États membres à conclure des accords bilatéraux avec les pays voisins ne faisant pas partie de l'Union européenne, dans la mesure où ces accords respectent pleinement les critères établis par le règlement.
Dans son 1er rapport sur le fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier (voir résumé du précédent document de suivi daté du 24/07/2009), la Commission constatait que des données plus complètes seraient progressivement disponibles à mesure que de nouveaux accords seraient mis en application. La Commission s’engageait à présenter au Parlement européen, au second semestre de 2010, un nouveau rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement du régime.
C’est l’objet du présent rapport.
La Commission a donc demandé aux États membres des informations sur l'application et les effets du régime propre au petit trafic frontalier. Le présent rapport a été établi sur la base des réponses fournies par 18 États membres. Six États membres (NL, IT, CZ, EL, CY et BG) n'ont pas répondu. Toutefois, les États membres qui ne disposent pas de frontières terrestres extérieures ou qui n'envisagent pas de conclure des accords relatifs au petit trafic frontalier n'ont pas émis de commentaire général sur la mise en œuvre et le fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier.
Principales conclusions : le régime propre au petit trafic frontalier existe depuis 4 ans et seuls 4 accords en matière de petit trafic frontalier négociés dans le cadre du règlement sont actuellement en vigueur. Trois accords supplémentaires – entre la Pologne et la Biélorussie, la Lituanie et la Biélorussie, et la Norvège et la Biélorussie – devraient toutefois entrer en vigueur dans les prochains mois. Cela tend à prouver que les pays concernés considèrent que ce régime est utile pour augmenter les échanges commerciaux, sociaux et culturels transfrontaliers et la coopération régionale.
La Commission conclut de la quantité relativement limitée d'informations disponibles que le régime propre au petit trafic frontalier fonctionne bien dans la pratique, en ce sens qu'il facilite sensiblement la vie des gens vivant à proximité des frontières terrestres extérieures et qu'il existe peu d'éléments démontrant des abus.
La Commission estime dès lors que le règlement relatif au petit trafic frontalier offre un juste équilibre entre facilités et préoccupations en matière de sécurité de l'espace Schengen dans son ensemble. En conséquence, la Commission n'envisage pas de modifier le règlement relatif au petit trafic frontalier, que ce soit pour redéfinir la zone frontalière ou pour instaurer une obligation d'assurance médicale de voyage. Elle invite donc les États membres disposant d'accords non conformes au règlement à modifier ceux-ci, conformément à la procédure définie à l'article 13 du règlement. Au cas où ces accords ne seraient pas modifiés, la Commission se verrait contrainte de faire usage des pouvoirs que lui confère le traité afin d'assurer une mise en œuvre correcte et cohérente de la législation de l'UE.
Dans le cas spécifique de Kaliningrad, la Commission est favorable à une modification du règlement relatif au petit trafic frontalier pour qu'il couvre la totalité du district de Kaliningrad, sous réserve du résultat favorable de la discussion entre les États membres et le Parlement européen.