Coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire

2010/0384(NLE)

OBJECTIF : autoriser une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : le 1er août 2000, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire. Elle proposait de créer un brevet communautaire unitaire qui coexisterait avec les brevets nationaux, délivrés par les offices nationaux des brevets des États membres, et avec les brevets européens délivrés par l'Office européen des brevets (OEB) en vertu de la convention sur le brevet européen (CBE). Cette proposition a été longuement débattue par le Conseil mais n'a pas obtenu l'unanimité nécessaire en raison notamment des questions tenant au régime linguistique.

Le 3 mars 2003, le Conseil a adopté une approche politique commune concernant le brevet communautaire, selon laquelle les titulaires de brevets devaient fournir la traduction de leurs revendications dans toutes les langues officielles des États membres Ce système a été rejeté par tous les utilisateurs du système de brevet comme étant trop coûteux et trop risqué. Le Conseil en a conclu qu'en raison de la question du régime linguistique, il était dans l'incapacité de parvenir à un accord politique concernant la proposition de règlement sur le brevet communautaire.

Les discussions ont repris au Conseil après l'adoption par la Commission, en avril 2007, de la communication «Améliorer le système de brevet en Europe».

En décembre 2009, le Conseil a adopté des conclusions sur «Un système de brevets amélioré en Europe» et une approche générale concernant la proposition de règlement sur le brevet de l'Union européenne. Toutefois, la base juridique pour la création du brevet de l'UE ayant changé dans le cadre du traité de Lisbonne, ces conclusions du Conseil ne portaient pas sur les modalités de traduction.

Sur cette base, la Commission a adopté le 30 juin 2010 une proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'UE sans toutefois obtenir l'indispensable accord unanime du Conseil de ministres de l'Union européenne.

Le 10 décembre 2010, le Conseil a confirmé l'existence de difficultés insurmontables rendant impossible l'unanimité, à cette date et dans le proche avenir. En conséquence, les objectifs des propositions de règlements visant à créer une protection unitaire par brevet valable dans toute l'Union européenne ne peuvent pas être réalisés dans un délai raisonnable en appliquant les dispositions pertinentes des traités.

Douze États membres (Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, Suède et Royaume-Uni) ont adressé des demandes officielles à la Commission indiquant leur souhait d'instaurer entre eux une coopération renforcée pour la création d'une protection unitaire par brevet et de voir la Commission soumettre une proposition en ce sens au Conseil.

La présente proposition constitue la réponse de la Commission à ces demandes.

ÉVALUATION DE L'INCIDENCE DE LA COOPÉRATION RENFORCÉE : actuellement, un brevet national ou européen ne confère qu'une protection géographiquement limitée. Cette situation aboutit à des «failles» dans l'Union qui peuvent produire les effets indésirables suivants: i) la perte de possibilités commerciales ; ii) les entreprises innovantes sont désavantagées: iii) la perte de valeur des brevets, étant donné que les titulaires de brevets ne peuvent pas compter sur le règlement (CE) nº 1383/2003 pour empêcher des marchandises et produits de pays tiers portant atteinte à leurs brevets d'entrer sur le marché intérieur via des États membres où leurs innovations ne sont pas protégées.

La création d'une protection unitaire par brevet pour tout un groupe d'États membres procurerait des avantages tangibles immédiats aux utilisateurs du système de brevet européen, notamment:

  • une amélioration de l'accès à la protection par brevet : un brevet unitaire pour l'espace couvert par la coopération renforcée permettrait à tous les utilisateurs du système de brevet européen d'accéder plus facilement à la protection par brevet, qu'ils soient issus d'États membres participants ou non. La coopération renforcée couvrirait un marché beaucoup plus grand que n'importe quel marché d'un État membre, ce qui permettrait une réduction des coûts de protection en fonction de la taille de l'économie.
  • une réduction des coûts et une simplification : la protection unitaire par brevet créée dans le cadre de la coopération renforcée réduirait sensiblement les coûts et simplifierait grandement le système pour les utilisateurs, compte tenu de la gestion centrale du brevet unitaire et du régime linguistique simplifié. Aujourd’hui, le coût de validation d'un brevet européen pour une protection dans treize États membres peut dépasser 12.000 EUR, et il oscille entre 22.000 EUR et 26.000 EUR pour une protection dans l'ensemble de l'Union européenne. Les coûts de traduction en vertu du régime linguistique simplifié de la coopération renforcée avoisineraient 680 EUR par brevet.

BASE JURIDIQUE : la coopération renforcée est régie par l'article 20 du traité sur l'Union européenne (TUE) et les articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).  La présente proposition est basée sur l'article 329, paragraphe 1, du TFUE.

CONTENU : faisant suite à la demande de douze États membres, la présente proposition a pour objet d'autoriser une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet. Une fois que cette coopération renforcée aura été autorisée par le Conseil, des mesures spécifiques seront proposées pour sa mise en œuvre.

Il y a lieu cependant d'indiquer les principaux éléments des mesures de mise en œuvre envisagées. La création d'une protection unitaire par brevet n'étant pas possible sans un accord sur les modalités de traduction applicables, ces mesures doivent inclure aussi bien les dispositions de fond applicables au brevet unitaire que les modalités de traduction.

Les mesures de mise en œuvre envisagées devraient donc comporter:

1°) une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil créant une protection unitaire par brevet, qui pourrait se fonder sur le texte (approche générale) adopté par le Conseil en décembre 2009, ainsi que sur certaines propositions du projet d'orientation politique de la présidence belge:

  • le brevet unitaire devrait être facultatif pour les utilisateurs du système de brevet et coexister avec les brevets nationaux et européens; il devrait constituer un type spécifique de brevet européen, délivré par l'Office européen des brevets et désignant de façon unitaire les États membres participant à la coopération renforcée;
  • les brevets unitaires et tous les autres brevets européens seraient donc soumis à une seule et même procédure dans le cadre de la CBE; jusqu'à la délivrance du brevet, les demandeurs auraient le choix entre i) un brevet européen valable sur le territoire des États membres participants, et pour lesquels il aurait un caractère unitaire; ii) un brevet européen valable sur le territoire des États membres participants, pour lesquels il aurait un caractère unitaire, mais qui désignerait aussi d'autres États contractants de la CBE, ou iii) un brevet européen désignant uniquement certains États contractants de la CBE;
  • le brevet unitaire devrait être autonome et offrir la même protection sur tous les territoires des États membres participants; il ne pourrait être délivré, transféré ou annulé, ou s'éteindre, que sur ces territoires pris en bloc.

2°) une proposition de règlement du Conseil sur les modalités de traduction applicables au brevet unitaire; cette proposition reprendrait les principaux éléments de la proposition (soumise par la Commission) de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'UE, ainsi que certains éléments du projet d'orientation politique de la présidence belge:

  • le fascicule du brevet unitaire serait publié par l'OEB conformément à l'article 14, paragraphe 6, de la CBE; sans préjudice des dispositions transitoires éventuellement jugées nécessaires, il ne serait pas demandé d'autre traduction; toute obligation de traduction supplémentaire imposée par ces dispositions transitoires serait proportionnée, temporaire et n'aurait pas de valeur juridique, ce qui constituerait une garantie de sécurité juridique pour les utilisateurs du système de brevet; en toute hypothèse, ces dispositions transitoires prendraient fin dès que des traductions automatiques de grande qualité seraient disponibles, sous réserve d'une évaluation objective de cette qualité;
  • les traductions ne devraient pas avoir de valeur juridique, ce qui serait une garantie de sécurité juridique pour les utilisateurs du système de brevet;
  • en cas de litige portant sur un brevet unitaire, le titulaire du brevet devrait fournir à ses frais une traduction manuelle de l'intégralité du fascicule: a) dans une langue officielle de l'État membre dans lequel a été commise l’atteinte présumée ou dans lequel est domicilié le contrevenant présumé (au choix de ce contrevenant); et b) dans la langue de procédure du tribunal saisi du litige (à la demande de ce tribunal).

3°) il convient de prévoir un système pour dédommager les demandeurs établis dans un État membre ne partageant pas de langue officielle avec l'OEB des frais qu’entraîne pour eux, en début de procédure, la traduction d’une demande de brevet déposée dans une langue officielle de l'Union vers une langue officielle de l'OEB, et notamment de prévoir une assistance financière et technique pour la réalisation de ces traductions.