Coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire
OBJECTIF : autoriser une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : le 1er août 2000, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire en vue de créer un brevet unitaire garantissant une protection uniforme dans toute l'Union. Le 30 juin 2010, elle a adopté une proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'Union européenne établissant les dispositions en matière de traduction applicables au brevet de l'Union européenne.
Lors de la session du Conseil du 10 novembre 2010, il a été pris acte de l'absence d'unanimité concernant la proposition de règlement sur les dispositions relatives à la traduction. Le 10 décembre 2010, l'existence de difficultés insurmontables rendant impossible l'unanimité à cette date et dans un proche avenir a été confirmée. En conséquence, les objectifs des propositions de règlements visant à créer une protection unitaire par brevet valable dans toute l'Union européenne ne peuvent pas être réalisés dans un délai raisonnable en appliquant les dispositions pertinentes des traités.
Dans ces circonstances, 12 États membres à savoir, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la France, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont adressé à la Commission, en décembre 2010, des demandes précisant qu'ils souhaitaient instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, sur la base des propositions existantes que ces États membres ont soutenues pendant les négociations, et invitant la Commission à soumettre une proposition en ce sens au Conseil (se reporter à l’ancien document de base législatif daté du 14/12/2010).
Entre temps, 13 États membres supplémentaires, à savoir la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l'Irlande, la Grèce, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, l'Autriche, la Portugal, la Roumanie et la Slovaquie ont écrit à la Commission pour lui signaler qu'ils souhaitent également participer à la coopération renforcée envisagée.
Au total, 25 États membres ont demandé une coopération renforcée.
CONTENU : aux termes de la proposition, 25 États membres : la Belgique, Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l'Irlande, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en appliquant les dispositions pertinentes des traités.
La coopération renforcée devrait fournir le cadre juridique nécessaire pour la création d'une protection par brevet unitaire dans les États membres participants et permettre aux entreprises de toute l'Union d'améliorer leur compétitivité en ayant la possibilité d'obtenir une protection uniforme par brevet dans les États membres participants et de contribuer ainsi au progrès scientifique et technique.
L'objectif de la coopération renforcée devrait être la création d'un brevet unitaire, qui confère une protection uniforme sur le territoire de tous les États membres participants, qui serait délivré pour l'ensemble de ces États membres par l'Office européen des brevets (OEB).
En tant qu'élément nécessaire du brevet unitaire, les modalités de traduction devraient être simples, présenter un bon rapport coût-efficacité et correspondre à celles prévues dans la proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'UE, présentée par la Commission le 30 juin 2010, et aux éléments de compromis proposés par la présidence en novembre 2010 et largement soutenus par le Conseil. Ces modalités de traduction maintiendraient la possibilité de déposer une demande de brevet auprès de l'OEB dans n'importe quelle langue de l'Union et assureraient le remboursement des coûts liés à la traduction des demandes déposées dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'OEB.
Le brevet unitaire ne devrait être délivré que dans l'une des langues officielles de l'OEB conformément à la convention sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen). Aucune autre traduction ne serait exigée, sans préjudice de dispositions transitoires qui seraient proportionnées et exigeraient des traductions supplémentaires à titre temporaire, sans effet juridique et à des fins purement informatives.
En toute hypothèse, ces dispositions transitoires prendraient fin dès que des traductions automatiques de grande qualité seraient disponibles, sous réserve de leur évaluation qualitative objective. En cas de litige, les obligations de traduction devraient s'appliquer au titulaire du brevet.