Règlement PE, article 50 et article 56, paragraphe 3: commissions associées et renvoi en commission en cas de rejet d'une proposition de la Commission, interprétation

2011/2041(REG)

La commission des affaires constitutionnelles, qui avait été saisie de l'application des articles 56 et 50 du règlement, a donnée les interprétations suivantes de ces dispositions :

"Interprétation de l'article 56

Après un renvoi en commission au titre de l'article 56, paragraphe 3, la commission responsable au fond doit, avant de prendre sa décision sur la procédure, permettre à une commission associée selon l'article 50 de déterminer ses choix quant aux amendements relevant de sa compétence exclusive, notamment le choix des amendements qui doivent être soumis à nouveau au Parlement.

Le délai fixé conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique au dépôt par écrit ou à la présentation orale du rapport de la commission compétente. Il n'affecte pas la détermination par le Parlement du moment opportun pour poursuivre l'examen de la procédure en question.

Interprétation de l'article 50

La décision de la Conférence des présidents d'appliquer la procédure avec commissions associées s'applique à tous les stades de la procédure en question. Les droits liés au statut de "commission compétente" sont exercés par la commission responsable au fond. Dans l'exercice de ces droits, celle-ci doit respecter les prérogatives de la commission associée, notamment l'obligation de coopération loyale au sujet du calendrier et le droit de la commission associée de déterminer les amendements qui sont soumis au Parlement dans le champ de sa compétence exclusive.

Au cas où la commission responsable au fond méconnaîtrait les prérogatives de la commission associée, les décisions prises par la première restent valables, mais la seconde peut déposer des amendements directement devant le Parlement, dans les limites de sa compétence exclusive."