Transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro

2010/0204(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Sophie AUCONIE (PPE, FR) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Autorisations nationales relatives à certains types de transport de fonds : en ce qui concerne les opérations de transport transfrontalier de pièces et de billets en euros par la route effectuées sur son territoire, chaque État membre devra autoriser :

a)      au moins l'une des options parmi les cinq modes de transport de billets et les deux modes de transport de pièces présentées dans le règlement ;

b)      les options présentées dans le règlement pour le transport de billets et de pièces qui sont analogues aux modalités de transport autorisées pour les transports de fonds nationaux.

Les transports qui incluent à la fois des pièces et des billets doivent être couverts par les modalités de transport pour le transport transfrontalier de billets.

En ce qui concerne les modes de transport de billets, un État membre pourra décider d’autoriser uniquement les IBNS (systèmes intelligents de neutralisation de billets) de bout en bout sur son territoire pour la desserte des distributeurs automatiques de billets extérieurs, à condition que les mêmes règles s’appliquent aux opérations de transport de fonds national.

Les États membres devront informer la Commission des modalités de transport qui s'appliquent. La Commission veillera à la publication d'un avis à ce sujet au Journal officiel de l'Union européenne. Les modalités de transport applicables prendront effet un mois après la publication de l’avis.

Á noter que les députés suggèrent de supprimer l’article 20 de la proposition sur les dérogations nationales.

Expérience suffisante : les députés considèrent que l'expérience minimale requise pour qu'une entreprise de transport de fonds opère dans le secteur transfrontalier doit être suffisante. Les entreprises de transport de fonds établies dans les quelques États membres qui n’ont pas de procédure d’agrément spécifique pour les transporteurs de fonds, devraient justifier d’une expérience minimale de vingt-quatre mois dans une activité régulière de transport de fonds dans l’État membre dans lequel elles sont établies, sans infraction à la législation nationale, pour pouvoir se voir octroyer une licence de transport transfrontalier par cet État membre.

Information mutuelle : les États membres devront informer la Commission du contenu du registre de toutes les entreprises auxquelles ils ont délivré une licence de transport de fonds transfrontalier.

Une entreprise titulaire d'une licence de transport de fonds transfrontalier devra communiquer au moins trois mois avant le début de son activité transfrontalière à l'autorité responsable le nom du ou des États membres dans lesquels elle assurera des opérations de transport de fonds.

Sécurité : en vue d'améliorer les conditions de sécurité entourant le transport de fonds, tant pour les convoyeurs que pour la population, le recours au système intelligent de neutralisation de billets (IBNS) devrait être encouragé et, après une analyse d'impact détaillée réalisée par la Commission, devrait pouvoir se développer de manière harmonisée entre les États membres participants.

Rapport : Commission devrait faire rapport sur la mise en œuvre du règlement au plus tard quatre ans (plutôt que deux ans) après sa prise d’effet, puis une fois tous les cinq ans. Dans son rapport, elle devrait étudier également  la valeur ajoutée que pourrait constituer l'octroi d'une licence européenne de transport de fonds par groupe.

Actes délégués : le Parlement européen et le Conseil pourront formuler des objections à l'égard d’un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de sa date de notification. Les députés demandent qu’à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai puisse être prolongé de trois mois.

La Commission devrait consulter les partenaires sociaux avant l'adoption d'actes délégués.