Accord de libre-échange UE-Corée: clause de sauvegarde bilatérale

2010/0032(COD)

Le Parlement européen a adopté par 495 voix pour, 16 voix contre et 75 abstentions une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange UE-Corée.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Á noter qu’une première série d’amendements avaient été adoptés le 7 septembre 2010 mais la question avait été renvoyée pour réexamen à la commission compétente à la même date. La position adoptée ce jour remplace les amendements adoptés le 7 septembre 2010.

Les principaux amendements modifient la proposition de la Commission comme suit :

Définitions : plusieurs définitions employées dans la proposition ont été clarifiées. La définition relative à l’ »industrie de l'Union» a été modifiée et une nouvelle définition sur les «parties intéressées» a été ajoutée. La notion de «menace de préjudice grave» a également été modifiée afin d’insister sur le fait que la détermination de l'existence d'une menace de préjudice grave doit se fonder sur des faits vérifiables, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Une nouvelle définition des "produits" a en outre été introduite, ces derniers devant être compris comme des marchandises originaires de l'Union ou de la Corée.

Formes des mesures de sauvegarde: les mesures de sauvegarde seraient de 2 types :

  • une suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de l'accord; ou
  • une augmentation du taux de droit de douane appliqué au produit concerné jusqu'à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:

    le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au produit concerné à la date de la prise de la mesure; ou

    le taux de base du droit de douane spécifié dans les calendriers figurant à l'annexe 2-A de l'accord.

Contrôle basé sur un suivi statistique: pour que les mesures de sauvegarde soient utilisées efficacement, il est prévu que la Commission suive l'évolution des statistiques d'importation et d'exportation des produits coréens dans une série de secteurs sensibles spécifiés ci-après, susceptibles d'être affectés par les ristournes de droits. Celle-ci devrait en outre coopérer et échanger des données régulièrement avec les États membres et l'industrie de l'Union. À la demande de l’industrie, la Commission pourra envisager d'élargir le champ d'application de la surveillance à d'autres secteurs. Á ce titre, la Commission devra présenter un rapport annuel de suivi au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations en provenance de Corée de produits appartenant à des secteurs sensibles et aux secteurs auxquels le suivi a été étendu.

Les produits sensibles visés à la proposition seraient les textiles et les vêtements, l'électronique grand public, les voitures particulières ainsi que les produits inclus dans une liste complémentaire établie à la proposition.

Durant une période de 5 ans qui suit l'application de l'accord (et à la demande de l'industrie européenne), la Commission devra également accorder une attention particulière à toute augmentation des importations de produits finis sensibles provenant de Corée à destination de l'Union, lorsqu'une telle augmentation est due à une utilisation accrue de pièces ou de composants importés en Corée à partir de pays tiers qui n'ont pas conclu d'accord de libre-échange avec l'Union et qui sont couverts par les ristournes et les exonérations de droits de douane.

Critères applicables à l’ouverture d’une procédure d’enquête : il est prévu qu’une enquête puisse être ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour cette dernière, des éléments de preuve fiable, pour justifier l'ouverture d'une enquête. La demande d'ouverture d'une enquête devra contenir des éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde. Elle devra notamment contenir les informations suivantes: le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes et l'emploi. Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l'existence d'un préjudice ou d'un risque de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d'autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union. Une enquête pourra également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres. Une procédure d’ouverture d’enquête pourra alors être mise en place, à condition que les éléments de preuve soient suffisamment étayés.

Des dispositions sont également prévues pour clarifier les règles et délais applicables à la conclusion d’une enquête : 6 mois prorogeables de 3 mois supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles, en cas d'implication d'un nombre inhabituellement élevé de parties ou de situations de marché particulièrement complexes.

Mesures de surveillance : lorsque l'évolution des importations d'un produit coréen est telle que celle-ci pourrait conduire à une déstabilisation du marché, les importations de ce produit pourront faire l'objet d'une surveillance préalable de l'UE. Il reviendrait alors à la Commission de prendre la décision de mise sous surveillance du produit en question, et ce, pour une durée limitée et sur une partie du territoire de l'Union seulement (un ou plusieurs États membres par exemple).

Mesures de sauvegarde provisoires : conformément à la proposition, il est prévu que des mesures de sauvegarde provisoires puissent être appliquées dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer pour l’industrie européenne. Il est précisé que, dans ces circonstances particulièrement graves, ces mesures puissent être prises sans délai.

Plateforme d’information : dans le cadre de l’ouverture d’une enquête, il est prévu de créer une plateforme en ligne qui permette l'échange de toutes les informations non confidentielles transmises à la Commission. Cette plateforme devrait être gérée par la Commission. Les parties intéressées par l'enquête ainsi que les États membres et le Parlement européen auraient accès à cette plateforme.

Procédure pour l'application de l'article 14 du protocole relatif aux règles d'origine : le Parlement demande l’établissement de critères concernant l'application de l'article 14 du protocole sur les règles d'origine pour assurer un fonctionnement efficace de ses dispositions et garantir une coopération étroite et un échange d'informations avec les parties concernées. Dans ce contexte, la Commission devra (à compter de la date d'application de l'accord), suivre les statistiques coréennes pour les secteurs sensibles potentiellement touchés par les ristournes de droits de douane.

Confidentialité des données : il est précisé qu’aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du règlement ne devra être divulguée sans l'autorisation expresse de la partie dont elle émane.

Rapports : il est prévu que la Commission publie, chaque année, un rapport sur l'application et la mise en œuvre de l'accord. Le rapport devra contenir des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord et le respect des obligations en découlant, notamment les engagements sur les barrières commerciales. Le rapport devra également présenter une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec la Corée. Une mention particulière devra être faite aux résultats de l'examen des ristournes de droits. Le Parlement européen pourra en outre, dans un délai d'un mois après publication du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu'elle lui présente et lui explique toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord.

Compétences d’exécution : des modifications ont également été prévues en ce qui concerne les règles applicables en matière de compétence d’exécution pour l'adoption des mesures de sauvegarde provisoires et définitives, pour l'imposition de mesures de surveillance préalables et pour la clôture d'une enquête sans institution de mesures.

Déclarations : à noter que dans une déclaration unilatérale annexée, la Commission indique qu’elle s’engage à présenter au Parlement et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'accord et qu’elle est prête à discuter avec la commission compétente du Parlement européen de toutes les questions découlant de la mise en œuvre de l'accord. Elle souligne qu’elle sera tout particulièrement attentive à toute poussée soudaine des importations de petites voitures.

Dans une déclaration commune, il est enfin précisé que la Commission et le Parlement européen devront s'accorder sur la nécessité d'une coopération étroite dans le suivi de la mise en œuvre de l'accord UE-Corée et du règlement sur les mesures de sauvegarde. À cette fin, ils devront convenir notamment de la procédure à mettre en place en cas de recommandation d’ouverture d’une enquête adoptée par le Parlement européen.