Accord UE/Mexique: services aériens
OBJECTIF: conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis mexicains sur certains aspects des services aériens.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact. Les États membres de l’Union européenne et le secteur d’activité ont été consultés tout au long des négociations.
BASE JURIDIQUE : article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6 a) et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTEXTE : à la suite des arrêts de la Cour de justice des CE dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a autorisé la Commission, en juin 2003, à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire «mandat horizontal». Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens communautaires d’accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre la Communauté et les pays tiers et de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers en conformité avec le droit communautaire.
CONTENU : conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans le «mandat horizontal», la Commission a négocié avec le Mexique un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et le Mexique.
- L'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d'établissement.
- L'article 4 porte sur la taxation du carburant d'aviation, matière qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, et notamment son article 14, paragraphe 2.
- L’article 5 (tarifs) résout les conflits entre les accords bilatéraux actuels en matière de services aériens et le règlement (CEE) nº 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d'avoir une influence dominante sur les prix pour les liaisons aériennes entièrement intracommunautaires.
- L’article 6 résout les conflits potentiels avec les règles communautaires en matière de concurrence.
L'accord a été signé au nom de l'Union le 15 décembre 2010, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. Il est proposé d'approuver l'accord au nom de l’Union.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.