Politique commerciale commune: alignement de certains actes au TFUE; procédures d'adoption de certaines mesures
OBJECTIF : modifier certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures, afin de refléter les changements que l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a entraînés dans le cadre juridique et l’équilibre institutionnel.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact.
BASE JURIDIQUE : article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : certains règlements de base relatifs à la politique commerciale commune prévoient que les actes d’exécution de cette politique doivent être adoptés par le Conseil conformément aux procédures établies par les différents instruments concernés, ou par la Commission selon des procédures spécifiques et sous le contrôle du Conseil. Ces procédures ne font pas l’objet de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (décision « comitologie »).
La Commission propose de modifier ces règlements afin de garantir leur compatibilité avec les dispositions introduites par le traité de Lisbonne qui a entraîné d’importants changements, tant dans le cadre relatif à l’adoption des actes délégués et d’exécution que dans la conduite de la politique commerciale. Le cas échéant, il est proposé de procéder à ces modifications en déléguant des compétences à la Commission et en appliquant certaines procédures visées par le futur règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.
L’un des objectifs essentiels du règlement susmentionné, proposé par la Commission en mars 2009, est de faire en sorte que l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ne soit contrôlé ni par le Conseil, ni par le Parlement européen, mais par les États membres, comme l’exige l’article 291 du TFUE. Le règlement proposé remplit cet objectif en instaurant des procédures (procédure consultative et procédure d’examen) selon lesquelles les actes d’exécution de la Commission sont soumis au contrôle des États membres combiné à un alignement automatique des procédures existantes établies en vertu de la décision 1999/468/CE du Conseil.
La présente proposition porte sur les procédures de contrôle ou d’adoption des actes figurant dans 24 actes de base relatifs à la politique commerciale commune qui ne faisaient pas auparavant l’objet de la décision 1999/468/CE du Conseil. L’alignement du contrôle de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission sur le nouveau règlement établissant les règles relatives aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, permettra notamment à la Commission d’exercer plus efficacement et concrètement ses compétences d’exécution et contribuera ainsi à accroître l’efficacité et l’efficience de la politique commerciale commune.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a aucune incidence budgétaire sur le budget de l’Union européenne.