Échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière

2008/0062(COD)

Alors que la Commission a accepté la plupart des amendements du Parlement en première lecture car ils étayaient sa proposition initiale, le Conseil n'en a repris aucun dans sa position.

- Concernant le fond de la position du Conseil, la Commission estime que le texte facilitera globalement l'échange transfrontière d'informations sur les infractions à la sécurité routière et qu’il peut répondre aux principaux objectifs de la Commission pour ce qui est d'assurer un niveau élevé de protection à tous les usagers de la route dans l'UE. Le texte adopté devrait produire un effet dissuasif puissant en encourageant tous les conducteurs à respecter la réglementation sur la circulation routière.

- Le second grand objectif poursuivi par la Commission dans sa proposition concerne la suite donnée à l'identification du contrevenant, une fois les informations mises à disposition. Cet objectif semble n'être que partiellement atteint dans la position du Conseil en première lecture et la Commission estime qu'il y a matière à étayer le texte sur ce point, en se fondant sur les amendements proposés par le Parlement européen en première lecture.

- En ce qui concerne le choix de la base juridique, la Commission a estimé que, d'un point de vue juridique et institutionnel, l'article 87, paragraphe 2 (coopération policière), ne constitue pas la base juridique appropriée à cette directive (même si cette base juridique a recueilli l'unanimité au Conseil). Dans ce contexte, la Commission a fait inscrire une déclaration au procès-verbal du Conseil et se réserve le droit de recourir à tous les moyens de droit dont elle dispose.

La Commission estime en effet que la directive proposée a clairement la sécurité routière comme objectif et entre donc dans le champ d'application de l'article 91 du TFUE. De plus, elle n'a aucune incidence sur la classification nationale des infractions concernées.

Par ailleurs, en vertu de l'article 87, paragraphe 2, trois États membres jouissent d'un régime dérogatoire en matière de coopération policière (option de participation pour le Royaume-Uni et l'Irlande et option de non-participation pour le Danemark), ce qui implique que, potentiellement, trois États membres ne seraient pas couverts par la directive.

En outre, la Commission estime que l'article 87, paragraphe 2, ne peut couvrir que les infractions pénales à la réglementation sur la circulation routière.

En deuxième lecture, la Commission estime qu’il conviendrait de rechercher d'éventuels compromis afin de trouver les solutions appropriées permettant de couvrir à la fois les infractions administratives et pénales.