Frontières extérieures: liste des documents de voyage (avec ou sans visa) permettant le franchissement des frontières extérieures; instauration d'un dispositif pour établir cette liste

2010/0325(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté à l’unanimité le rapport de Tanja FAJON (S&D, SI) sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la liste des documents de voyage permettant le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première  lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

La liste des documents de voyage : il est précisé que liste a un double objectif: d'une part, permettre aux autorités chargées du contrôle des frontières de vérifier si un document de voyage déterminé est reconnu aux fins du franchissement des frontières extérieures conformément au code frontières Schengen, d'autre part, permettre aux autorités consulaires de s'assurer que les États membres reconnaissent un document de travail donné aux fins d'y apposer le visa. Dans ce contexte et pour assurer une information aussi complète que possible sur cette question à l'intention des États membres, une mesure garantissant la mise à jour constante de la liste des documents de travail apparait nécessaire. C’est pourquoi, une évaluation technique de la sûreté des documents de voyage est réclamée ainsi qu’un mécanisme permettant de définir la position des États membres sur un document de voyage :

  • évaluation technique : la Commission (avec l’appui d’experts) serait appelée à fournir une évaluation technique de la sûreté des documents de voyage sous l'angle de leur éventuelle reconnaissance ;
  • mécanisme de reconnaissance : étant donné que le fait qu'un État membre ne notifie pas sa position sur un document de voyage peut poser des problèmes aux titulaires dudit document, il est prévu de mettre en place un mécanisme imposant aux États membres l'obligation de prendre position sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance des documents. Ce mécanisme ne ferait pas obstacle à ce que les États membres notifient un changement de position à tout moment. Techniquement, les États membres auraient 3 mois pour notifier à la Commission leur position quant à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance des documents de voyage. Si un État membre ne notifie pas sa position dans ce délai, le document de voyage en question serait réputé reconnu jusqu'à ce que l'État membre notifie à la Commission sa position sur la non-reconnaissance ;
  • base de données : une base de données électronique contenant les spécimens de tous les documents de voyage devrait en outre être mise sur pied à terme afin de faciliter aux services de contrôle aux frontières et au personnel consulaire l'examen d'un document de voyage donné. Cette base de données devrait être actualisée ;
  • nouveaux documents de voyage délivrés : la Commission devrait en outre s’employer, en coopération avec les États membres, à collecter les spécimens des nouveaux documents de voyage afin de les diffuser ;
  • passeports fantaisistes : dans le même ordre d’idées, il est prévu, qu’aux fins d'information, la Commission établisse une liste non exhaustive des passeports fantaisistes ou des passeports de camouflage notoires sur lesquels les États membres ont attiré son attention. Les passeports figurant sur la liste ne seraient pas susceptibles de reconnaissance ou de non-reconnaissance. Ils ne permettraient pas à leur titulaire de franchir les frontières extérieures et ne pourraient être revêtus d'un visa.

Compétences d’exécution : afin d'assurer des conditions uniformes de collecte et de mise à jour des listes de documents de voyage, les pouvoirs d'exécution devraient être confiés à la Commission. Ces compétences seraient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. La procédure de consultation devrait en outre être utilisée pour dresser et mettre à jour la liste des documents de voyage étant donné que ces démarches constituent simplement la compilation des documents de voyage émis.