Politique d'immigration: procédure de demande unique de permis de séjour et de travail unique, socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers 

2007/0229(COD)

Le Parlement européen a adopté par 311 voix pour, 216 voix contre et 81 abstentions une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Les principales modifications peuvent se résumer comme suit :

Objectif : l’objet de la directive est d’établir:

  • une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire d'un État membre afin d'y travailler;  et
  • un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, quelles que soient les fins de l'admission initiale sur le territoire de cet État membre, sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre.

Les dispositions de la directive sont toutefois sans préjudice de la compétence dont jouissent les États membres pour réglementer l'admission de ressortissants de pays tiers sur leur territoire afin d'y travailler, y compris le nombre de ces ressortissants.

Définitions: parmi les définitions modifiées, on relève la modification de la définition du "travailleur issu d'un pays tiers" qui doit d’entendre -sans préjudice de l'interprétation de la notion de relation d'emploi dans d'autres législations de l'Union européenne- comme tout ressortissant d'un pays tiers qui a été admis sur le territoire d'un État membre, qui y réside légalement et est autorisé à y travailler en vertu du droit national ou conformément aux pratiques nationales de cet État membre.

De même, les « conditions de travail » au sens de la directive devront s'entendre comme englobant au moins les salaires et les licenciements, la santé et la sécurité au travail, le temps de travail et les congés, en tenant compte des conventions collectives en vigueur.

La notion de "permis unique" devra s’entendre quant à elle, comme un titre de séjour (et non comme une «autorisation») délivré par les autorités d'un État membre et permettant à un ressortissant de pays tiers de résider légalement dans cet État membre afin d'y travailler.

Champ d’application : la directive s’appliquerait :

  • aux ressortissants de pays tiers demandant l'autorisation de résider sur le territoire d'un État membre afin d'y travailler ;
  • aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis à d'autres fins que le travail en vertu du droit national ou de l'Union, qui sont autorisés à travailler et qui se voient délivrer un titre de séjour conformément règlement (CE) n° 1030/2002;
  • aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis aux fins du travail en vertu du droit national ou du droit de l'Union.

Des dispositions sont également prévues pour définir les personnes auxquelles la directive ne s’appliquera pas, notamment :

  • les travailleurs détachés (cela ne devrait toutefois pas empêcher les ressortissants de pays tiers qui résident légalement et sont légalement employés sur le territoire d'un État membre et qui sont détachés dans un autre État membre, de bénéficier de l'égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l'État membre d'origine pour la durée de leur détachement) ;
  • les personnes qui ont demandé leur admission ou ont été admis sur le territoire de l'État membre pour travailler comme personnes transférées temporairement par leur société;
  • les saisonniers ou travailleurs au pair;
  • les personnes qui sont autorisés à résider dans un État membre en vertu d'une protection temporaire ou les demandeurs d’asile ou ceux qui bénéficient déjà d'une protection internationale ou ont sollicité une telle protection conformément à la législation nationale ou aux obligations internationales ;
  • les personnes qui ont demandé leur admission en tant que travailleurs indépendants ou les marins.

Il est également précisé que les États membres resteront maîtres de décider s’ils appliquent ou non aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur leur territoire pendant moins de 6 mois ou qui y ont été admis pour poursuivre des études, les dispositions de la directive sur la demande de permis unique. En tout état de cause, la directive ne s'appliquerait pas aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler dans l’Union européenne sur la base d'un visa.

Demande de permis unique déposée par un employeur : il reviendra aux États membres de décider si la demande de permis unique doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers ou par son employeur. Si la demande doit être introduite par le ressortissant lui-même, les États membres devront permettre que la demande soit introduite à partir d'un pays tiers ou, si le droit national le prévoit, sur le territoire de l'État membre dans lequel il séjourne déjà légalement. La procédure de demande unique devra en outre être sans préjudice de la procédure de délivrance d'un visa, qui pourra être obligatoire la première entrée. Lorsque les conditions prévues seront remplies, les États membres délivreront alors un permis unique aux ressortissants de pays tiers concernés qui introduisent une demande d'admission ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers qui ont déjà été admis et demandent uniquement le renouvellement ou la modification de leur titre de séjour après l'entrée en vigueur des dispositions nationales d'application.

Informations à l’appui d’une demande de permis unique : les États membres devront fournir sur demande aux ressortissants de pays tiers intéressés et à leurs futurs employeurs, les informations appropriées concernant les documents requis pour introduire une demande complète. Si des informations ou des documents font défaut, l'autorité compétente devra informer le demandeur par écrit des renseignements ou des documents supplémentaires manquants. L’autorité compétente pourra fixer un délai raisonnable pour fournir ces documents mais si le délai n’est pas respecté, la demande pourra être rejetée.

Permis unique : lorsqu'ils délivrent un permis unique, les États membres ne pourront pas délivrer de permis supplémentaire attestant de l'autorisation d'accès au marché du travail.

Motivation d’une demande rejetée : toute décision de rejet d'une demande de permis unique, de modification ou de renouvellement du permis, ou encore de retrait du permis unique devra être motivée. Toute décision de rejet sera susceptible d'un recours en justice dans l'État membre concerné.

Irrecevabilité d’une demande: une demande pourra être jugée irrecevable pour des raisons liées au nombre de ressortissants de pays tiers admis sur le territoire d'un État membre afin d'y travailler. Dans ce cas, la demande ne sera pas traitée.

Égalité de traitement : conformément aux principes de base de la directive, les ressortissants de pays tiers pourront jouir de la même manière, des mêmes conditions de travail que les travailleurs communautaires, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité au travail, de temps de travail et de congés, en tenant compte des conventions collectives en vigueur. Ils se verront également appliquer les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil.

Limitations au principe d’égalité de traitement : la directive prévoit une série de dispositions dérogatoires au principe de l’égalité de traitement. Ainsi, la directive ne devrait pas accorder aux travailleurs issus de pays tiers plus de droits que ceux déjà prévus dans la législation de l'Union en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers dont le statut relève de plus d'un État membre. L'égalité de traitement ne concernerait pas non plus les mesures prises dans le domaine de la formation professionnelle qui sont financées au titre des régimes d'aide sociale (ex. : possibilité d’exclure les ressortissants de pays tiers du bénéfice d’une bourse ou d’un prêt d'études et de subsistance ou de tout autre type d’allocations).

Par ailleurs, la directive ne devrait pas accorder de droits pour des situations n'entrant pas dans le champ d'application de la législation de l'Union, comme, par exemple, dans le cas des membres de la famille résidant dans un pays tiers. Elle n'accorderait de droits qu'aux membres de la famille qui rejoignent le travailleur issu d'un pays tiers pour résider dans un État membre quelconque au titre du regroupement familial ou aux membres de la famille qui séjournent déjà légalement sur le territoire de cet État membre. Il est également précisé que la législation de l'Union ne limite pas le pouvoir des États membres d'organiser leurs systèmes de sécurité sociale. En l'absence d'harmonisation au niveau de l'Union, il appartiendrait à chaque État membre de fixer, dans sa législation, les conditions en vertu desquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période durant laquelle elles seraient accordées.

Des dispositions dérogatoires sont enfin prévues pour strictement encadrer et dans certains cas, limiter l’égalité de traitement dans certains domaines : notamment en matière d’accès à un logement social, à certains services de conseil offerts par les services de l'emploi ou encore en matière d’accès à certains avantages fiscaux. Les États membres pourront notamment décider que seuls les ressortissants de pays tiers autorisés à travailler sur leur territoire pendant plus de 6 mois pourront bénéficier de prestations familiales.

Les États membres devraient toutefois au moins accorder l'égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers qui travaillent ou qui sont inscrits comme chômeurs après une période d'emploi minimale de 6 mois. Les travailleurs ressortissants de pays tiers pourraient enfin recevoir leur pension à leur retour dans leur pays d'origine aux mêmes conditions et taux que les ressortissants de l'Union.

Dispositions plus favorables : la directive devra s'appliquer sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans la législation européenne et dans les instruments internationaux.

Á noter que la présente position du Parlement fait suite au rejet en Plénière d’une position antérieure repoussée par 350 voix contre, 306 voix pour et 25 abstentions.