Actions extérieures: instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé

2009/0059(COD)

Conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la Commission européenne présente un avis sur les amendements du Parlement européen à la position du Conseil concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1934/2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (IPI Plus).

Dans son avis, la Commission indique qu’elle ne peut accepter les amendements portant sur les actes délégués et les questions de comitologie.

La Commission ne peut pas accepter non plus l’amendement du Parlement à l'article 16 sur les dispositions financières qui dispose que les fonds ICD ne peuvent être utilisés pour financer l'IPI Plus. Cet amendement n'est pas acceptable dans la mesure où les décisions portant sur les sources de financement sont la prérogative des autorités budgétaires lors de l'adoption du budget chaque année. Elles ne peuvent donc faire partie d'un acte législatif. La Commission estime dès lors que cet article doit se conformer aux dispositions standards définies dans chaque instrument financier. Toutefois, afin de faciliter la conclusion d'un accord et de rassurer les institutions, la Commission est disposée à faire une déclaration rappelant que le montant de référence financière fixé à l'article 16 pour les pays figurant à l'annexe II sera mis en œuvre en recourant à des lignes budgétaires spéciales destinées à des actions autres que l'assistance publique au développement.

La Commission accepte en revanche le texte tel qu'il a été arrêté entre les trois institutions lors des trilogues qui ont eu lieu en octobre et en novembre 2010, et tel qu’il a déjà été approuvé par le Conseil en première lecture.

Les co-législateurs poursuivront leurs discussions après la 2ème lecture afin de travailler à une solution consensuelle conférant, de préférence, au Parlement européen des droits de contrôle importants pour le reste de la période de programmation pluriannuelle actuelle et n'écartant aucune possibilité pour la période suivante, notamment celle de recourir à des actes délégués tout en respectant pleinement les critères établis à l'article 290 du TFUE.