Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud
OBJECTIF : conclure, au nom de l'Union européenne, une convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : en 2006, les gouvernements de l'Australie, du Chili et de la Nouvelle-Zélande ont pris l'initiative de lancer le processus de consultations internationales sur la création de l'organisation régionale de gestion de la pêche du Pacifique Sud (ORGPPS). Le but des consultations était de coopérer pour combler les lacunes en matière de conservation et de gestion au niveau international des pêcheries autres que celles de grands migrateurs ainsi que de protection de la biodiversité du milieu marin dans les zones de haute mer du Pacifique Sud, conformément au droit international et aux meilleures pratiques.
L'Union européenne a des intérêts en matière de pêche dans le Pacifique Sud et est donc tenue, en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de coopérer avec les autres parties intéressées pour la gestion et la conservation des ressources de la région. Celle-ci a participé à ce processus dès le début et y a joué un rôle actif et constructif. Le texte de la convention a été adopté en novembre 2009 et est ouvert à la signature depuis le 1er février 2010. L'Union a signé le texte de la convention le 26 juillet 2010, conformément à la décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud, adoptée, le 24 juin 2010.
Il est maintenant souhaitable que l'Union ratifie la convention à brève échéance, afin d'affirmer un soutien résolu à la mise en place de cette organisation et de faciliter le processus d'entrée en vigueur de la convention (pour laquelle 8 ratifications sont requises, dont 3 d'États côtiers et 3 d'États non côtiers).
ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.
BASE JURIDIQUE : article 43, en liaison avec article 218, par. 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
CONTENU : avec la présente proposition, la Commission demande au Conseil de conclure au nom de l’Union, la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud.
Les principaux éléments de la convention peuvent se résumer comme suit :
Objectif : la convention vise, par l'application du principe de précaution ainsi qu'une approche fondée sur les écosystèmes pour la gestion de la pêche, à assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources halieutiques et, ce faisant, de sauvegarder les écosystèmes marins qui abritent ces ressources.
Principes : pour atteindre cet objectif, les parties contractantes, la Commission et les organes subsidiaires mis en place en vertu de la convention, devront s'attacher à appliquer les principes majeurs suivants:
- que la conservation et la gestion des ressources halieutiques soient réalisées d'une façon transparente, responsable et globale en tenant compte des meilleures pratiques internationales;
- que la pêche soit compatible avec une exploitation durable des ressources halieutiques en tenant compte des effets de la pêche sur les espèces non ciblées et les espèces associées ou dépendantes et de l'obligation générale de protéger et de préserver le milieu marin;
- que des mesures visant à prévenir ou éliminer la surpêche et la surcapacité soient prises;
- que des données complètes et exactes sur la pêche, y compris des informations concernant les effets sur les écosystèmes marins qui abritent les ressources halieutiques, soient collectées, vérifiées, communiquées et partagées en temps opportun;
- que les décisions soient basées sur les meilleures informations scientifiques et techniques disponibles ;
- que la coopération et la coordination entre les parties soient encouragées pour s'assurer que les mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission et les mesures de conservation et de gestion appliquées aux mêmes ressources halieutiques dans les zones sous juridiction nationale soient compatibles;
- que les écosystèmes marins soient protégés, notamment les écosystèmes qui ont de longs délais de reconstitution après perturbation;
- que les intérêts des États en développement, notamment les moins développés d'entre eux, et les petits États insulaires en développement, ainsi que des territoires et possessions et les besoins des populations côtières des États en développement soient reconnus;
- que le respect effectif des mesures de conservation et de gestion soit assuré et les sanctions pour toute infraction suffisamment rigoureuses pour décourager les infractions où qu'elles se produisent et, en particulier, en privant les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illégales; et
- que la pollution et les déchets provenant de navires de pêche, les rejets, les captures d'engins perdus ou abandonnés et les impacts sur les autres espèces et écosystèmes marins soient réduits au minimum.
Des dispositions sont également prévues pour fixer la zone à laquelle s’applique la convention (eaux de l’Océan Pacifique)
La convention prévoit en outre des dispositions de types institutionnelles en vue de sa mise en œuvre et de sa gestion interne, ainsi que des dispositions budgétaires et organisationnelles.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.