Coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire: mise en oeuvre

2011/0093(COD)

OBJECTIF : mettre en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le système de brevet dans l'UE, notamment en termes d'exigences de traduction, se caractérise aujourd'hui par des coûts très élevés et une grande complexité. Le coût de validation total d'un brevet européen moyen est de 12.500 EUR s'il est validé dans 13 États membres seulement et de plus de 32.000 EUR s'il est validé dans l'ensemble de l'UE. Selon les estimations, les coûts de validation effectifs se chiffrent à environ 193 millions d'EUR par an dans l'UE.

Alors qu'il est largement admis que l'absence de protection par brevet unitaire entraîne un désavantage compétitif pour les entreprises européennes, l'Union n'a pas réussi à mettre en place une telle protection. Le 1er août 2000, la Commission a d’abord adopté une proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire en vue de créer un brevet unitaire garantissant une protection uniforme dans toute l'Union. Le 30 juin 2010, elle a adopté une proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'Union européenne.

Le 10 décembre 2010, le Conseil a confirmé l'existence de difficultés insurmontables rendant impossible l'unanimité concernant la proposition de règlement sur les dispositions relatives à la traduction.

Le recours à une coopération renforcée a été demandé par 25 États membres de l'UE (tous les États membres, à l'exception de l'Italie et de l'Espagne) afin de créer un brevet unique qui sera valable sur le territoire des États membres participants.

La proposition de décision autorisant le lancement d'une coopération renforcée a été adoptée le 10 mars 2011 par le Conseil, après approbation du Parlement européen. Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, telle qu'elle a été autorisée par la décision 2011/167/UE du Conseil.

ANALYSE D’IMPACT : l'analyse d'impact examine l'incidence des options suivantes:

Option 1 (scénario de base): statu quo.

Option 2: la Commission continue à travailler avec les autres institutions à la création d’un brevet de l’UE couvrant les 27 États membres.

Option 3: la Commission présente des propositions de règlement mettant en œuvre la coopération renforcée.

  • Sous-option 3.1: la Commission présente, en matière de modalités de traduction applicables au domaine de la protection par brevet unitaire, une proposition correspondant à celle qu'elle a soumise le 30 juin 2010.
  • Sous-option 3.2: la Commission présente, en matière de modalités de traduction applicables au domaine de la protection par brevet unitaire, une proposition fondée sur celle qu'elle a soumise le 30 juin 2010 et qui intègre en outre des éléments d'une proposition de compromis discutée par le Conseil.

L'analyse d'impact a montré que l'option 3 avec la sous-option 3.2 était à privilégier.

BASE JURIDIQUE : l’article 118, premier alinéa, du TFUE, constitue la base juridique pour établir des titres européens assurant une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union, par voie de règlement adopté par le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à la procédure législative ordinaire.

CONTENU : la proposition de règlement vise à mettre en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire autorisée par la décision 2011/167/UE du Conseil. Ses principales dispositions sont les suivantes :

Brevet européen à effet unitaire : par comparaison avec la proposition présentée par la Commission en 2000, la présente proposition se fonde sur le système de brevet européen existant; elle prévoit de conférer aux brevets européens un effet unitaire sur le territoire de l’ensemble des États membres participants. La protection par brevet unitaire sera facultative et coexistera avec les brevets nationaux et européens.

Les titulaires de brevets européens délivrés par l’OEB pourront présenter à celui-ci, dans un délai d’un mois après la publication de la mention relative à la délivrance du brevet européen, une demande visant à faire enregistrer l’effet unitaire de ce brevet. Une fois enregistré, l’effet unitaire offrira une protection uniforme et produira les mêmes effets dans tous les États membres participants. Les brevets européens à effet unitaire ne pourront être délivrés, transférés ou annulés et ne pourront s’éteindre que dans tous ces États membres en même temps. Les États membres participants chargeront l’OEB de l’administration des brevets européens à effet unitaire.

Droits et limitations : les droits conférés par le brevet européen à effet unitaire devraient permettre au titulaire du brevet d'éviter qu'un tiers n'exploite directement ou indirectement, sans son consentement, son invention sur le territoire des États membres participants.

Toutefois, un certain nombre de limitations des droits du titulaire du brevet devrait permettre à des tiers d'exploiter son invention, par exemple à des fins privées, non commerciales ou expérimentales, pour des actes autorisés spécifiquement par le droit de l'Union (dans le domaine des médicaments vétérinaires ou à usage humain, de la protection des obtentions végétales, de la protection juridique des programmes informatiques par le droit d'auteur ou de la protection juridique des inventions biotechnologiques) ou par le droit international, et pour l'utilisation par des agriculteurs, à des fins agricoles, de bétail protégé.

Assimilation à un brevet national : un brevet européen à effet unitaire devrait être assimilé dans son intégralité, et dans tous les États membres participants, à un brevet national de l'État membre participant où, selon le Registre européen des brevets, le titulaire du brevet avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de brevet. Si le titulaire du brevet n'était pas domicilié ou n'avait pas d'établissement dans un État membre participant, le brevet européen à effet unitaire devrait être assimilé à un brevet national de l'État membre où se trouve le siège de l'Organisation européenne des brevets.

Licences de droit : afin d'encourager et de faciliter l'exploitation économique des inventions protégées par un brevet européen à effet unitaire, le titulaire de brevet devrait pouvoir autoriser quiconque à exploiter son invention sous licence, selon les modalités et conditions de son choix, contre paiement d'une redevance adéquate.

Taxes : les taxes annuelles des brevets européens à effet unitaire seront payées à l’Organisation européenne des brevets. Si la taxe annuelle n’est pas acquittée dans les délais, le brevet européen à effet unitaire s’éteindra.

La proposition prévoit que les taxes annuelles pour les brevets européens à effet unitaire augmentent progressivement tout au long de la durée du brevet et doivent suffire non seulement à couvrir tous les coûts liés à la délivrance et à l’administration de la protection par brevet unitaire, mais aussi, en combinaison avec les taxes à payer à l’Organisation européenne des brevets avant la délivrance, à équilibrer le budget de cette organisation.

La clé de répartition, entre les États membres participants, de 50% du montant des taxes annuelles payées pour les brevets européens à effet unitaire, diminué des coûts liés à l’administration de la protection par brevet unitaire, sera déterminée par la Commission, sur la base de critères justes, équitables et pertinents, à savoir le niveau d'activité en matière de brevets et la taille du marché. Les États membres seront tenus d’utiliser le montant de taxes annuelles qui leur est alloué à des fins en rapport avec les brevets.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'Union.

ACTES DÉLÉGUÉS: la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne le niveau des taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire et leur répartition entre l'OEB et les États membres participants.