Accord de partenariat volontaire UE/République du Congo: application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'UE (FLEGT)

2010/0062(NLE)

OBJECTIF: conclure un accord de partenariat volontaire entre l'UE et la République du Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'UE (FLEGT).

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2011/202/UE du Conseil relative à la conclusion d’un accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT).

CONTEXTE : en mai 2003, la Commission a publié un Plan d’action de l’UE relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), qui appelait à l’adoption de mesures pour lutter contre l’exploitation forestière illégale grâce à l’élaboration d’accords de partenariats volontaires avec les pays producteurs de bois. Les conclusions du Conseil relatives à ce Plan d’action ont été adoptées en octobre 2003 et le Parlement a adopté une résolution en juillet 2005.

Le Plan d’action propose une série de mesures parmi lesquelles figurent un soutien aux pays producteurs de bois, une collaboration multilatérale pour lutter contre le commerce du bois récolté illégalement, un soutien aux initiatives du secteur privé, ainsi que des mesures visant à dissuader les investissements dans des activités qui encouragent l’exploitation forestière illégale. La pierre angulaire de ce Plan est l’établissement de partenariats FLEGT entre l'Union et les pays producteurs de bois afin de mettre un terme à l’exploitation illégale.

Conformément à la décision 2010/615/UE du Conseil, un accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne été signé par la Commission le 17 mai 2010 qu’il convient maintenant de conclure au nom de l’Union européenne.

CONTENU : avec la présente décision, l’accord entre l’Union européenne et la République du Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT) est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la décision.

Ce dernier établit le cadre, les institutions et les systèmes du régime d’autorisation FLEGT. Les principaux points de cet accord sont les suivants :

Objectif : fournir un cadre juridique visant à assurer que tous les bois et produits dérivés en provenance du Congo et importés dans l'Union ont été produits légalement et, ce faisant, promouvoir le commerce de ces bois et produits dérivés. L’accord fournit également une base pour le dialogue et la coopération entre les parties afin de faciliter et de promouvoir sa mise en œuvre intégrale et de renforcer l'application des réglementations forestières et la gouvernance.

Définitions : les définitions incluent ce qu’il faut entendre, dans le cadre de l’accord par « importation [légale] de bois dans l'Union » ainsi que le type de « bois » et de « produits dérivés » concernés par l’accord. L’accord définit également ce qu’il faut entendre par "autorisation FLEGT".

Régime d’autorisation FLEGT : un régime d'autorisation concernant l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux ou régime d'autorisation FLEGT est établi entre les parties au présent accord. Ce régime instaure un ensemble de procédures et d'exigences ayant pour but de vérifier et d'attester, au moyen d'autorisations FLEGT, que les bois et les produits dérivés expédiés vers l'Union sont produits légalement. Conformément au règlement n° 2173/2005, l'Union n'acceptera de telles expéditions du Congo pour importation dans l'Union que si elles sont couvertes par des autorisations FLEGT. Le régime d'autorisation FLEGT s'applique aux bois et aux produits dérivés énumérés à l'annexe I de l’accord.

Des dispositions sont en outre prévues pour déterminer :

  • les autorités de délivrance des autorisations congolaises ;
  • les autorités compétentes de l'Union chargées de vérifier que chaque expédition fait l'objet d'une autorisation FLEGT valable ;
  • la procédure de délivrance des autorisations FLEGT.

Vérification de la légalité du bois : la République du Congo devra mettre en place un système pour vérifier que les bois et les produits dérivés destinés à être expédiés sont produits légalement et que seules les expéditions vérifiées comme telles sont exportées vers l'Union.

Date de mise en application du régime d'autorisation FLEGT et calendrier de mise en œuvre : le régime d’autorisation FLEGT devrait être pleinement opérationnel d’ici la mi-2011. Il sera évalué par rapport aux critères définis dans l'accord avant que l’UE ne commence à accepter les autorisations FLEGT.

L’accord comporte en outre une série de dispositions spécifiques concernant :

  • le renforcement des capacités de l'Inspection générale de l'Économie Forestière du Congo et de la société civile ;
  • la protection sociale des communautés autochtones et locales potentiellement affectées par l’accord, y compris celles impliquées dans l'exploitation illégale ;
  • les incitations des marchés : l'Union devra s'employer à promouvoir un accès favorable à son marché pour les bois et produits dérivés couverts par le présent accord ;
  • la mise en place d’un comité conjoint de mise en œuvre de l'accord qui facilite le suivi et l'évaluation de l’accord ;
  • la présentation de rapports et la divulgation d’informations au public (notamment certaines informations devront rester confidentielles) ;
  • le règlement des litiges ;
  • la suspension de l’accord dans certaines circonstances ;
  • les modalités à mettre en œuvre en cas d’amendements à apporter à l’accord ;
  • la durée et/ou l’extension de l’accord : en principe l’accord reste en vigueur 7 ans puis est prorogé pour des périodes consécutives de 5 ans, à moins qu'une partie n'y renonce en le notifiant par écrit à l'autre partie au moins un an avant l'expiration de l'accord.

ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 28 février 2011.