Produits de construction: conditions harmonisées de commercialisation

2008/0098(COD)

OBJECTIF : assurer le bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits de construction au moyen de spécifications techniques harmonisées pour exprimer les performances des produits de construction.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.

CONTENU : à la suite d'un accord dégagé avec le Parlement européen en deuxième lecture, le Conseil a adopté un règlement actualisant les conditions de commercialisation des produits de construction sur le marché intérieur.

Ce règlement est destiné à simplifier et à clarifier le cadre existant pour la mise sur le marché de produits de construction en remplaçant les mesures prévues par la directive 89/106/CEE actuellement en vigueur. Il fixe les conditions applicables à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché des produits de construction en établissant des règles harmonisées sur la manière d’exprimer les performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles et sur l’utilisation du marquage CE à apposer sur ces produits.

Les nouvelles dispositions visent notamment à:

  • clarifier le recours au «marquage CE» : le marquage CE est apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances. En apposant le marquage CE, les fabricants indiquent qu’ils assument la responsabilité de la conformité du produit de construction avec les performances déclarées ainsi que de la conformité avec toutes les exigences applicables prévues par le règlement ;
  • introduire des procédures simplifiées permettant de réduire les coûts supportés par les entreprises, notamment les PME; et à
  • imposer des critères de désignation plus stricts pour les organismes chargés d'évaluer la performance des produits de construction et d'en vérifier la constance.

Plus précisément, lesdites dispositions ont pour objectif d'offrir une information exacte et fiable sur les produits de construction en ce qui concerne leur performance. Le système appliqué pour y parvenir est composé de deux éléments principaux:

  • un ensemble de spécifications techniques harmonisées, de normes harmonisées et de documents d'évaluation européens (DEE), offrant les méthodes nécessaires à l'évaluation de la performance des produits; ainsi que
  • un certain nombre d'organismes notifiés et d'organismes d'évaluation technique (OET) sélectionnés selon des critères techniques rigoureusement définis, qui veillent à l'utilisation correcte de ces méthodes. Les OET devront rendre publics leur organigramme et les noms des membres de leurs organes de décision internes. Ils devront mettre en place une organisation chargée de coordonner les procédures d'établissement des projets de documents d'évaluation européens et de délivrance des évaluations techniques européennes, en garantissant la transparence et la confidentialité nécessaire de ces procédures.

D'autres éléments du règlement portent sur:

  • l'établissement d'une déclaration de performance pour les produits à mettre à disposition sur le marché par voie électronique. La déclaration des performances devra être numérotée suivant le numéro de référence du produit type ;
  • la possibilité de permettre aux micro-entreprises fabriquant des produits de construction d'appliquer des procédures simplifiées tout en respectant les normes de sécurité. Les fabricants ayant recours à de telles procédures simplifiées devront démontrer qu'ils remplissent les conditions définies pour l'utilisation de telles  procédures;
  • les informations que les administrations nationales seront tenues de fournir par l'intermédiaire de « points de contact produit de construction ». Ces derniers doivent être en mesure de s'acquitter de leurs tâches en évitant les conflits d'intérêts, notamment en ce qui concerne la procédure d'accès au marquage CE. Les États membres doivent en outre s'assurer que les ressources allouées aux points de contact produit sont suffisantes ;
  • les aspects liés à l'environnement et les aspects de sécurité en rapport avec l'utilisation d'un produit de construction tout au long du cycle de vie de celui-ci et notamment le recensement des substances dangereuses contenues dans les produits de construction. Les informations relatives au contenu en substances dangereuses sont d'abord limitées aux substances visées au règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH).
  • au plus tard le 25 avril 2014, la Commission évaluera les besoins spécifiques d’informations sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction et envisagera d’étendre éventuellement les obligations d’informations à d’autres substances, et fera rapport au Parlement européen et au Conseil. Dans son évaluation, la Commission tiendra compte de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs utilisant des produits de construction et des utilisateurs d’ouvrages de construction, notamment en matière de recyclage et/ou d’obligation de réutilisation des pièces ou des matériaux.

Rapport : au plus tard le 25 avril 2016, la Commission soumettra un rapport sur la mise en œuvre du règlement sur la base des rapports fournis par les États membres, ainsi que par d’autres parties concernées, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24/04/2011. Certaines des dispositions du règlement entreront en vigueur le 01/07/2013 afin que les entreprises puissent disposer du temps nécessaire pour s'adapter.

ACTES DÉLÉGUÉS : l’article 60 du règlement stipule que la Commission est habilitée à adopter certains actes délégués aux fins de la réalisation des objectifs du règlement. Le pouvoir d’adopter les actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 avril 2011. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l’acte délégué n’entre pas en vigueur.