Proposition de règlement du Parlement européen relatif aux modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen

2009/2212(INL)

La commission des affaires constitutionnelles a adopté un rapport d’initiative de David MARTIN (S&D, UK) sur la proposition de règlement du Parlement européen sur les modalités détaillées de l'exercice du droit d'enquête du Parlement européen et abrogeant la décision 95/167/CE, Euratom, CECA, du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Vu le nouvel équilibre institutionnel instauré par le traité de Lisbonne et l'expérience acquise dans les activités des commissions d'enquête du Parlement européen, les députés proposent d'abroger la décision 95/167/CE, Euratom, CECA et de la remplacer par un nouveau règlement. Ils estiment en effet que les commissions d'enquête du Parlement européen devraient être renforcées et dotées de compétences spécifiques, véritables et clairement délimitées et plus conformes à la stature politique et aux attributions du Parlement.

Le règlement proposé définit les modalités détaillées de l'exercice, par le Parlement européen, du droit d'enquêter, dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, sur les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application de la législation de l'Union.

La proposition de règlement présente une structure plus claire et plus logique que celle de l'ancienne décision. Les améliorations les plus importantes figurent dans la section 3 de la proposition (Enquête).

Droit d'enquête : une commission d'enquête devrait pouvoir mener, dans les limites de ses attributions, tout type d'enquête qu'elle juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission, et notamment effectuer des enquêtes sur le terrain, demander des documents, citer des témoins, entendre des fonctionnaires et d'autres agents de l'Union ou des États membres et demander des rapports d'expertise.

Inspections sur place : une commission d'enquête doit pouvoir effectuer des enquêtes sur le terrain le cas échéant, en liaison avec les autorités nationales et en conformité avec les dispositions du droit national.

Demandes de documents : les enquêtes doivent obéir au principe selon lequel toutes les conclusions d'une enquête doivent se fonder exclusivement sur des éléments probants. À cette fin, une commission d'enquête devrait pouvoir accéder à toute documentation pertinente détenue par les institutions ou organes de l'Union ou des États membres ou, si le document en question est jugé pertinent pour le succès d'une enquête, de toute autre personne physique ou morale.

Témoins : une commission d'enquête devrait pouvoir citer comme témoin toute personne résidant dans l'Union européenne si elle estime que l'audition de cette personne est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, y compris des fonctionnaires et autres agents des institutions de l'Union ou des États membres. La personne citée à comparaître comme témoin, serait alors tenue de répondre aux questions de son plein gré et de façon exhaustive et conforme à la vérité.

Les commissions d'enquête devront respecter pleinement les droits de personnes appelées à témoigner, conformément à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Conformément au principe de coopération loyale et à l'obligation de contribuer au maintien de l'ordre juridique de l'Union, les institutions ou organes de l'Union ou les États membres devraient désigner les fonctionnaires ou les agents qu'ils autorisent à comparaître devant la commission d'enquête si celle-ci les y invite. La commission d'enquête doit pouvoir entendre les commissaires en charge de la question à l'examen au cas où leur témoignage serait jugé indispensable à l'examen de l'affaire sur le fond.

Les commissions d'enquête devraient également avoir le droit d'exiger des témoins qu'ils déposent sous serment. Cependant, il n'y aurait pas lieu d'obliger les témoins à prêter serment. Lorsqu'un témoin refuse de témoigner sous serment, il serait pris acte de ce fait afin d'être en mesure de comparer de façon équitable la valeur probante de chaque témoignage.

Sanctions : pour améliorer l'efficacité des enquêtes et mieux les aligner sur les pratiques parlementaires nationales, le règlement proposé devrait prévoir la possibilité de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives dans des cas bien déterminés. C'est aux États membres qu'il appartiendrait de veiller à ce que certaines infractions soient passibles de sanctions adaptées, prévues par leur droit national, et d'engager les poursuites qu'il convient à l'encontre des auteurs de ces infractions.

Procédure précontentieuse : afin d'élargir la gamme des voies de recours efficaces, une procédure précontentieuse au sein du Parlement européen devrait être ouverte aux personnes physiques ou morales autres que les institutions et organes de l'Union et autres que les États membres. Cette procédure permettrait à ces personnes de contester des décisions prises en application des règles relatives à l'enquête, dont elles sont les destinataires ou qui les concernent directement et personnellement. Cette voie de recours s'ajouterait aux voies de droit judiciaires et extrajudiciaires prévues par les traités et les systèmes juridiques des États membres.