Jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine

2010/0254(COD)

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport d’Andres PERELLO RODRIGUEZ (S&D, ES) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit :

Champ d’application : les députés estiment que la directive doit s’appliquer aux produits visés à l'annexe I, qu'ils soient fabriqués dans l'Union européenne ou qu'ils y soient importés.

Protection des consommateurs : les députés suggèrent un certain nombre d’amendements en vue de protéger les intérêts des consommateurs et de leur fournir autant d'informations que possible, de garantir que l'étiquetage des jus de fruits est sans ambigüité et de leur permettre de distinguer les différents types de produit :

  • même s'ils ne figurent pas dans la dénomination du produit, tous les fruits utilisés doivent être mentionnés dans la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur volume et suivis par leur quantité, exprimée en pourcentage. Si des noms de fruits figurent dans la dénomination du produit, la dénomination principale du produit doit correspondre au fruit prédominant ;
  • les illustrations de l'emballage ne doivent pas induire en erreur le consommateur sur la composition réelle du jus ;
  • en plus des sucres et du miel, l’addition d'édulcorants doit être autorisée, à des fins d'édulcoration, dans les nectars de fruits et certains produits visés à l'annexe III. Dans ce cas, l'addition de sucres doit clairement figurer dans la liste des ingrédients, en précisant la quantité maximale de sucres ajoutée, calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre. En ce qui concerne le miel, à l'exception du miel naturel, le détail de sa composition et/ou sa teneur en glucose doivent être mentionnés ;
  • afin d'aider les consommateurs à différencier les jus des nectars en ce qui concerne leur teneur en sucres, la mention « sans sucres ajoutés » doit être autorisée. L'utilisation de cette mention devra être réévaluée cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la directive ;
  • en cas de jus de fruits reconstitués à partir de concentré, la dénomination de vente doit contenir la mention « à partir de concentré » ou « jus reconstitué à partir de concentré », imprimée dans une taille de caractères au moins égale à la moitié de celle utilisée pour l'indication du jus de fruits ;
  • des contrôles doivent être mis en place pour garantir l'absence de semences de fruits dans le produit final. Si le produit final est susceptible de contenir des semences, cette présence éventuelle doit être indiquée clairement sur l'étiquette ;
  • l'addition au jus de fruits de pulpes ou de cellules doit être indiquée sur l'étiquetage ;
  • enfin, les députés préconisent d’interdire d'utiliser des dénominations trompeuses ou équivoques telles que « jus naturel », qui laissent à penser que le jus est fabriqué à partir de fruits frais, si tel n'est pas le cas.

Campagnes d'information : la Commission et les États membres sont invités à lancer des campagnes d'information à grande échelle et dans les magasins, dans le but de faire prendre conscience aux consommateurs des différentes catégories de jus de fruits et produits similaires, définies dans la directive.

Actes délégués : les députés considèrent que les décisions relatives à l'ajout d'ingrédients autorisés ne devraient pas être prises par des actes délégués, eu égard aux divergences qui existent sur des questions telles que les arômes.

De plus, le pouvoir d'adopter les actes délégués devrait être conféré à la Commission pour une période de cinq ans suivant le délai de transposition de la directive (et non pour une période indéterminée comme le propose la Commission). En cas d'absence de motif ou de demande explicite de révision d'aspects spécifiques de la directive, cette période serait tacitement prolongée.

Période transitoire : afin d'épuiser les stocks existants sur le marché et de ménager un laps de temps d'adaptation pour la nouvelle réglementation, les députés proposent d’instaurer une période transitoire de 18 mois à compter de la date de transposition de la directive.

Un certain nombre d’amendements concernant les annexes visent, entre autres, à :

prévoir la possibilité de restituer au même jus de fruits uniquement les arômes des fruits, les pulpes et les cellules provenant du jus et séparés pendant la transformation ;

  • préciser que l'eau ajoutée doit présenter des caractéristiques appropriées, notamment du point de vue chimique, microbiologique et organoleptique, de façon à garantir les qualités essentielles du jus ;
  • avertir les consommateurs lorsque les arômes ont été restitués à un concentré de jus de fruits ;
  • mentionner au premier point de l’Annexe II (ingrédients, traitements et substances) que le fruit doit être sain, suffisamment mûr et frais ou conservé par des procédés physiques ou par des traitements, y compris les traitements post-récolte, appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l'Union européenne.