Préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan

2010/0289(COD)

Le Parlement européen a modifié, suivant la procédure législative ordinaire, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan.

Le vote sur la résolution législative a été reporté à une séance ultérieure.

Les principaux amendements apportés à la proposition de la Commission sont les suivants:

Soutenir le relèvement du Pakistan : globalement, le Parlement demande que l’Union européenne mobilise tous les moyens disponibles pour soutenir le relèvement du Pakistan notamment via des mesures commerciales exceptionnelles destinées à favoriser les exportations de ce pays et contribuer ainsi à son développement économique futur. En effet, face à la gravité de la catastrophe naturelle qui a touché ce pays (graves inondations), le Parlement appelle à une réaction forte et immédiate qui tienne compte de l'importance géostratégique du partenariat entre le Pakistan et l'Union, à la fonction primordiale de ce pays dans la lutte contre le terrorisme, tout en contribuant sur un plan général au développement, à la sécurité et à la stabilité de la région. C’est dans ce contexte, que la Commission a proposé un dispositif comportant 75 lignes tarifaires qui relèvent spécifiquement des principaux secteurs d'exportation du Pakistan présents dans les régions les plus gravement touchées par les inondations, en faisant valoir qu'une progression des exportations pakistanaises vers l'Union européenne pour un montant de 100 millions EUR ou plus par an constituerait une aide réelle, significative et précieuse pour la région.

Produits visés par le mécanisme proposé et caractère exceptionnel de la mesure : le Parlement rappelle que les ventes du Pakistan à l'UE sont composées principalement de produits textiles et d'habillement (soit 73,7% des exportations pakistanaises vers l'Union en 2009), mais aussi d'éthanol et de cuir (lesquels sont des produits industriels sensibles dans certains États membres, où la main-d'œuvre de ce secteur est déjà gravement frappée par la récession mondiale et où les industries luttent pour s'adapter au nouveau contexte commercial mondial). Il rappelle également que le secteur des produits textiles revêt une importance primordiale pour l'économie pakistanaise puisqu'il représente 8,5% du PIB et emploie 38% de la main-d'œuvre, dont près de la moitié est féminine. Il est donc proposé d’octroyer des préférences commerciales autonomes exceptionnelles au Pakistan en suspendant pour une période limitée tous les droits sur certains produits dont l'exportation présente un intérêt pour le Pakistan, et sans que cela ne soit trop dommageable pour le marché intérieur de l'UE. Ces mesures sont proposées dans le cadre d'un dispositif exceptionnel visant à répondre à la situation spécifique du Pakistan. Elles ne sauraient constituer un précédent dans la politique commerciale de l'Union à l'égard d'autres pays.

Effet limité dans le temps : à la faveur d’un amendement adopté en Plénière, le Parlement demande que le dispositif s'applique durant douze mois après son entrée en vigueur (au lieu de la date envisagée par la Commission du 31.12.2013). Avant cette date, le Parlement demande que la Commission lui présente ainsi qu’au Conseil une évaluation d'impact du règlement. Sur la base d'une nouvelle proposition législative présentée par la Commission, le Parlement européen et le Conseil décideraient alors s'il y a lieu de prolonger l'application du règlement pour une année supplémentaire.

Double conditionnalité à l’octroi des préférences commerciales exceptionnelles : le Parlement demande que l'octroi des préférences commerciales soit lié au respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits humains. Il précise ainsi que si le Pakistan adopte des mesures propres à restreindre l'exercice des droits de l'homme et des droits du travailleur, l'égalité hommes-femmes et l'exercice des droits religieux ou qu'il apporte un appui ou un soutien à des organisations terroristes de quelque inspiration que ce soit, la Commission proposera immédiatement l’abrogation du règlement.

Par ailleurs, le Pakistan devra s'engager à ne pas maintenir ou augmenter les droits et taxes d'effet équivalent, ou à en instaurer, ainsi qu'à ne pas maintenir, augmenter ou instaurer toute autre restriction ou interdiction sur l'exportation ou la vente pour l'exportation de tout matériel servant principalement à la production de l'un quelconque des produits couverts par le règlement et destinés au territoire de l'Union. Dans ce cas, des mesures de sauvegarde seraient immédiatement introduites.

Mesures de sauvegarde : à la faveur d’un amendement oral adopté en Plénière, il est précisé qu’à la demande d'un État membre, de toute personne morale ou de toute association n'ayant pas la personnalité juridique et agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou sur initiative de la Commission, celle-ci pourra prendre la décision formelle d'ouvrir une enquête pour protéger un produit ou un secteur visé au règlement. Une procédure d’ouverture d’enquête est prévue à cet effet. Si elle décide d'ouvrir une enquête, la Commission devra examiner l'existence éventuelle de graves difficultés en prenant notamment en compte des éléments objectifs tels que la part de marché, la production, les stocks concernés, les prix, etc. Les mesures de sauvegarde pourraient être décidées pour une période provisoire, ou définitive dans certains cas.

Mesures de surveillance : parallèlement, lorsque l'évolution des importations de l'un des produits pakistanais figurant à l'annexe I du règlement (produits textiles en particulier) est telle qu'elle risque d'entraîner une mesure de sauvegarde, la Commission pourrait décider de soumettre les importations desdits produits à une surveillance préalable de l'Union. Cette surveillance permettra de fournir des données actualisées et rapidement disponibles en volume et en valeur des produits. Ces données devraient par ailleurs être mises immédiatement à la disposition des États membres, du Parlement européen et des opérateurs économiques.

Comitologie et actes délégués : pour assurer une uniformisation des conditions de la mise en œuvre du règlement concernant la suspension temporaire, la surveillance et les mesures de sauvegarde, le Parlement demande que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Dans ce contexte, le Parlement recommande que la procédure consultative soit utilisée pour la prise de mesures de sauvegarde provisoires, de manière à prendre en compte les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives (cela implique notamment la suspension des préférences dans les cas de non-respect des conditions d'octroi du régime préférentiel).

Parallèlement, en vue d'assurer les adaptations techniques à la liste des marchandises concernées par les préférences commerciales autonomes et l'instauration de contingents tarifaires lorsque les volumes des importations prises en compte dans le règlement dépassent certains seuils, le Parlement demande que la Commission soit habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification des annexes I et II en vue de la prise en compte des changements apportés à la nomenclature combinée et de l'instauration de nouveaux contingents tarifaires. Il demande que la délégation de pouvoir soit conférée à la Commission pour la durée du règlement et qu’elle puisse être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Il demande en outre que le Parlement européen ou le Conseil puisse formuler des objections à l'égard d'un acte délégué adopté dans le cadre de la procédure d’urgence. Á noter qu’en tout état de cause, le pouvoir conféré à la Commission ne pourra pas s'étendre à la possibilité d'inclure de nouveaux produits à liste visée aux annexes I et II du règlement.

Annexes : la Plénière a formulé des amendements aux annexes du règlement en ajoutant certains produits aux produits déjà visés au règlement.