Accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers: dispositions transitoires

2010/0197(COD)

Le Parlement européen a adopté par 345 voix pour, 246 voix contre et 14 abstentions, une résolution la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Objet et champ d'application : le règlement établit les modalités, les conditions et la procédure selon lesquelles les États membres sont autorisés à maintenir en vigueur, à modifier ou à conclure des accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers.

Notification à la Commission : dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur du règlement, les États membres devront notifier à la Commission tous les accords bilatéraux d'investissement conclus et/ou signés avec des pays tiers avant l'entrée en vigueur du règlement qu'ils souhaitent maintenir en vigueur ou faire entrer en vigueur. Ils devront notifier également à la Commission les changements à venir du statut de ces accords.

Réexamen des accords : le Parlement souhaite limiter le pouvoir de la Commission de réexaminer les accords bilatéraux d'investissement existants des États membres. Le texte amendé prévoit ainsi que la Commission pourra réexaminer les accords notifiés par les États membres en évaluant notamment :

  • s'ils comportent des incompatibilités avec le droit de l'Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en matière d'investissement direct étranger, ou :
  • s'ils constituent un obstacle sérieux à la conclusion d'accords futurs de l'Union avec des pays tiers en matière d'investissement.

Au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur du règlement (au lieu de 5 ans dans la proposition initiale), la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la situation en ce qui concerne le réexamen des accords bilatéraux existant avec les pays tiers.

Retrait de l'autorisation de maintenir en vigueur des accords: la Commission devra retirer l'autorisation de conclure un accord avec un pays tiers si un accord entre l'Union et le même pays tiers, négocié par la Commission, a déjà été ratifié.

Le texte amendé prévoit que la Commission pourra retirer l'autorisation d'un accord si celui ci est contraire au droit de l'Union, en dehors des incompatibilités liées à la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en matière d'investissement direct étranger ou si ledit accord constitue un obstacle sérieux à la conclusion d'accords futurs avec ce pays tiers dans le domaine des investissements.

Lorsque la Commission considère qu'il y a lieu de retirer l'autorisation de maintenir en vigueur des accords, les consultations entre la Commission et l'État membre concerné pourront englober la possibilité pour les États membres de renégocier l'accord avec le pays tiers dans un délai convenu.

Autorisation de modifier ou de conclure des accords : sous réserve des conditions énoncées au règlement, un État membre sera autorisé à ouvrir des négociations en vue de modifier un accord bilatéral existant avec un pays tiers ou à conclure un nouvel accord avec ledit pays tiers.

Lorsqu'un État membre entend conclure un nouvel accord d'investissement avec un pays tiers, la Commission devra consulter les autres États membres dans un délai de 30 jours afin de déterminer si un accord de l'Union apporterait une valeur ajoutée.

Autorisation d'ouvrir des négociations officielles : la Commission autorisera l'ouverture de négociations officielles, à moins qu'elle n'établisse que l'ouverture de négociations: a) est contraire au droit de l'Union en dehors des incompatibilités liées à la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en matière d'investissement direct étranger, ou   b) ne compromet pas les objectifs de négociations en cours ou imminentes entre l'Union et le pays tiers concerné, c) n'est pas conforme aux politiques de l'Union en matière d'investissement, ou  d) constitue un obstacle sérieux à la conclusion d'accords futurs de l'Union avec ce pays tiers en matière d'investissement.

Si une majorité simple d'États membres manifestent leur intérêt en ce qui concerne la conclusion d'un accord d'investissement de l'Union avec le pays tiers concerné, la Commission pourra retirer l'autorisation d’ouvrir des négociations officielles et proposer plutôt un mandat de négociation au Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 3, du traité. La Commission devra tenir le Parlement européen informé à tous les stades de la procédure.

Au moment de prendre cette décision, la Commission devra tenir compte des priorités géographiques de la stratégie de l'Union en matière d'investissement et de la capacité de la Commission de négocier un nouvel accord de l'Union avec le pays tiers concerné.

Participation de la Commission aux négociations : la Commission peut participer, en qualité d'observateur, aux négociations entre l'État membre et le pays tiers dans la limite de ce qui relève de la compétence exclusive de l'Union.

Autorisation de signer et de conclure un accord : lorsque la Commission décide de négocier un accord bilatéral en matière d'investissement, ou un accord relatif aux investissements directs étrangers avec un pays tiers, elle doit en informer dûment tous les États membres de son intention ainsi que de la portée du nouvel accord.

Réexamen : au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devra présenter un rapport dans lequel elle analyse la nécessité de poursuivre l'application du règlement ou de tel ou tel de ses chapitres.