Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association
Le Parlement européen a modifié, suivant la procédure législative ordinaire, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne.
Le vote sur la résolution législative a été reporté à une séance ultérieure.
Les principaux amendements apportés à la proposition de la Commission visent essentiellement à tenir compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en ce qui concerne la possibilité d’adopter des actes délégués et font référence à l'alignement nécessaire des procédures décisionnelles après l'entrée en vigueur du règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. Ces amendements sont les suivants :
Actes délégués : la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne :
- les modalités de mise en œuvre des contingents tarifaires pour les produits de la catégorie «baby beef»,
- les modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par les modifications au code de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC,
- et les adaptations rendues nécessaires par la conclusion des autres accords entre l'Union et les pays et territoires visés au présent règlement.
La délégation de pouvoir sera conférée à la Commission jusqu'au 31 décembre 2015 et pourra être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
Un acte délégué n'entrera en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
Mesures d’exécution : il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement en ce qui concerne la délivrance de certificats d'authenticité attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans le présent règlement, et pour la suspension temporaire, totale ou partielle, des mesures prévues par le règlement.
Ces compétences d'exécution doivent être exercées conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.