Règlement PE, article 9 et annexes: mise en place d'un registre de transparence commun entre le Parlement et la Commission
2010/2292(REG)
Le Parlement européen a décidé de modifier son règlement intérieur à la suite de la mise en place d'un registre de transparence commun entre le Parlement européen et la Commission.
Les principales modifications apportées au règlement du Parlement visent à :
- imposer la tenue obligatoire d'un registre aux représentants d'intérêts qui fréquentent les députés du Parlement européen, les institutions européennes et leur personnel. Ce processus d'enregistrement obligatoire impliquerait également l'enregistrement des personnes contactées. Cette obligation d'enregistrement des entretiens avec des représentants d'intérêts s'appliquerait également aux représentants élus, aux fonctionnaires européens et aux autres agents des institutions européennes. Les données ainsi collectées seraient accessibles au public ;
- prendre en compte de nouveaux droits et obligations relatifs à la procédure pour des organes du Parlement et pour des tiers dans le cadre de leurs relations avec le Parlement ;
- assurer que l'autonomie du Parlement demeure quant à la définition des droits et des obligations dans le cadre de leurs relations avec le Parlement des personnes (possédant un titre d'accès de longue durée) qui n'entrent pas dans le champ d'application du registre (partis politiques, églises, etc.) ;
- stipuler que les questeurs restent libres de statuer sur le retrait des titres d'accès. Ces titres ont une durée maximale de validité d'un an, renouvelable. Les modalités d'utilisation de ces titres sont fixées par le Bureau ;
- prévoir que l'enregistrement des intérêts financiers des députés est adapté dès qu'une modification intervient dans la situation d'un député, et pas seulement chaque année;
- prendre en compte de nouveaux droits et obligations relatifs à la procédure pour des organes du Parlement et pour des tiers concernant le traitement des plaintes et le retrait du titre d'accès ;
- supprimer l’article relatif au code de conduite, dès lors que l'annexe 3 de l'accord contient un code de conduite commun.