Accord Parlement européen/Commission européenne: registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de l'Union européenne
Le Parlement européen approuve la conclusion de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission sur un registre commun de transparence et décide de l'annexer à son règlement.
Les députés estiment que l'accord marque un premier pas important vers davantage de transparence étant donné qu'un registre commun permet de trouver toute l'information en un même endroit, donnant ainsi la possibilité aux citoyens de vérifier plus aisément quels acteurs sont en relation avec les institutions.
Le Parlement est d'avis que l'accord fournit une forte incitation à l'enregistrement, puisqu'il empêche quiconque, sans s'être d'abord inscrit, de se faire délivrer une carte d'accès aux locaux du Parlement. Il réitère cependant son appel à l'inscription obligatoire sur le registre de transparence de tous les représentants d'intérêts, et invite à prendre les mesures pour préparer le passage à une inscription obligatoire à l'occasion de la prochaine procédure de réexamen. En tout état de cause, le Parlement doit conserver le droit imprescriptible de décider qui est autorisé à avoir accès à ses locaux.
Les parlementaires se réjouissent en particulier des aspects suivants de l'accord :
- le choix, comme nom pour le registre, de l'expression «registre de transparence» ;
- la portée du registre, qui couvre tous les acteurs concernés, à l'exception, notamment, des partenaires sociaux en tant qu'acteurs du dialogue social, ainsi que des Églises, des partis politiques, des autorités locales, régionales et municipales, y compris les représentations faisant partie de leur administration;
- le fait que le registre regroupe, sous des chapitres distincts, des représentants d'intérêts particuliers, des représentants de la société civile et des représentants d'autorités publiques, en distinguant ainsi les rôles différents des lobbyistes et des interlocuteurs officiels des institutions de l'Union;
- la demande d'informations financières pertinentes;
- les mesures contraignantes en cas de non-respect du code de conduite annexé à l'accord.
Le Bureau est invité à concevoir un système par lequel les noms de tous les représentants d'intérêts qui relèvent du champ d'application du registre et qui obtiennent une entrevue d'un député au sujet d'un dossier législatif particulier soient consignés à ce titre dans l'exposé des motifs du rapport ou de la recommandation concernant la proposition d'acte législatif en question.
Enfin, déplorant que le Conseil ne soit pas encore partie à l'accord, le Parlement invite instamment le Conseil à adhérer dans les meilleurs délais au registre commun.
Il faut noter que le registre annexé à la décision du Parlement comporte ce qui suit:
- une série d'indications concernant: i) le champ d'application du registre, les activités couvertes et les exemptions, ii) les catégories susceptibles de s'enregistrer (annexe 1) ; iii) les informations requises de la part de ceux qui s'enregistrent, y compris les obligations en matière d'informations financières (annexe 2);
- un code de conduite (annexe 3);
- un mécanisme de plainte et les mesures à appliquer en cas de non-respect du code de conduite, y compris la procédure d'instruction et de traitement des plaintes (annexe 4).
Le champ d'application du registre couvre toutes les activités menées dans le but d'influer directement ou indirectement sur l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques et sur les processus de décision des institutions de l'Union, quel que soit le canal ou le mode de communication utilisé. Sont compris dans ces activités, entre autres, i) les contacts avec des membres ou des fonctionnaires ou autres agents des institutions de l'Union, ii) la préparation, la diffusion et la communication de lettres, de matériel d'information ou de documents de discussion et de prises de position ainsi que iii) l'organisation d'événements, de rencontres ou d'activités promotionnelles et les événements sociaux ou les conférences, dès lors que des invitations ont été envoyées à des membres, à des fonctionnaires ou à d'autres agents des institutions de l'Union.
Les contributions volontaires et la participation à des consultations formelles sur des actes législatifs ou d'autres actes juridiques de l'Union envisagés ou à d'autres consultations ouvertes sont également comprises.
Les activités suivantes sont exclues du champ d'application du registre:
- activités concernant les avis juridiques et autres conseils professionnels, pour autant que ces activités soient liées à l’exercice du droit fondamental d'un client à un procès équitable, y compris le droit de la défense dans le cadre de procédures administratives, telles qu’elles sont menées par des avocats ou d’autres professionnels concernés ;
- activités des partenaires sociaux en tant qu’acteurs du dialogue social (syndicats, associations patronales, etc.) lorsqu'ils assument le rôle qui leur est assigné par les traités ;
- activités répondant à une demande directe et individuelle d'une institution de l'Union ou d'un député au Parlement européen, comme des demandes ad hoc ou régulières d’informations factuelles, de données ou de compétences et/ou des invitations individuelles à des auditions publiques ou à participer aux travaux de comités consultatifs ou d'instances similaires.