Possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne des navires de pêche battant pavillon du Venezuela dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française. Déclaration
OBJECTIF: approuver, au nom de l’Union européenne, la déclaration concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela à la zone économique exclusive située au large des côtes du département français de la Guyane.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : les navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela opèrent depuis maintenant de nombreuses décennies dans la zone économique exclusive située au large des côtes du département français de la Guyane. Or, le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil relatif aux autorisations pour les activités de pêche prévoit que la délivrance d'autorisations de pêche à des navires de pays tiers souhaitant opérer dans les eaux de l'UE est subordonnée à l'existence d'un accord international en matière de pêche. L'Union européenne n'ayant pas conclu d'accord international en matière de pêche avec le Venezuela, la pratique actuelle ne remplit pas les conditions fixées par ledit règlement.
Compte tenu néanmoins de l'importance économique et sociale de ces activités de pêche, le Conseil et la Commission ont jugé inopportun de mettre brusquement un terme à cette pratique. Le règlement (UE) n° 53/2010 du Conseil relatif aux TAC et quotas 2010 prévoit donc encore la délivrance d'un certain nombre d'autorisations de pêche en faveur des navires vénézuéliens opérant dans les eaux de la Guyane française. Parallèlement, le Conseil et la Commission ont déclaré, concernant les débarquements effectués par les navires vénézuéliens dans les ports de la Guyane française, qu'il fallait que la situation soit régularisée avant le 31 décembre 2010, faute de quoi les licences délivrées à ces navires ne seraient pas renouvelées passée cette date.
Jusqu'à présent, les autorisations étaient délivrées aux navires vénézuéliens sans contrepartie en matière d'obligations du Venezuela envers l'Union européenne outre celles applicables aux opérateurs de pêche, relatives au respect de la réglementation en matière de pêche dans les eaux de l'Union, et outre l'obligation de débarquer une partie des captures dans les ports guyanais. Dans ces circonstances, et vu la faible étendue de la pêcherie en question, la signature d'un accord de pêche à part entière entre le Venezuela et l'UE semble disproportionnée.
ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact. Il faut noter que fin juin 2010, les autorités françaises ont lancé à l'adresse de l'ensemble des États membres un appel à manifestation d'intérêt pour l'exploitation de cette pêcherie, auquel aucun opérateur de l'UE n'a répondu. Les opérateurs vénézuéliens ont en revanche fait part de leur intérêt à poursuivre leurs activités en Guyane française. Le débarquement et la transformation des captures de ces navires dans les ports de la Guyane française constituent une part non négligeable des moyens de subsistance de la population locale et contribuent à approvisionner l'industrie locale en produits de la pêche.
Concernant les incidences environnementales, les ressources exploitées par ces navires ne se trouvent pas pour le moment en danger de surexploitation, comme l'attestent les rapports scientifiques disponibles. Toutefois, pour parer à tout risque de surexploitation, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme qui permette au Conseil de fixer annuellement les possibilités de pêche offertes aux navires vénézuéliens.
BASE JURIDIQUE : article 43 et article 218, paragraphe 6, point a) du TFEU.
CONTENU : il est proposé que le Conseil approuve la déclaration concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela à la zone économique exclusive située au large des côtes du département français de la Guyane.
Le texte souligne que l'industrie de transformation installée dans le département français de la Guyane est tributaire des débarquements effectués par ces navires. Il y a lieu de faire en sorte que ces opérations se poursuivent et, à cet effet, d'octroyer à ces navires du pays tiers en question un titre d'accès international, sous réserve qu'ils opèrent conformément aux restrictions prévues par la législation de l'UE en vigueur mise en place pour assurer la conservation des stocks de poisson dans cette zone et garantir l'approvisionnement de l'industrie de transformation concernée.
La déclaration unilatérale du Conseil de l'Union européenne qui est proposée en lieu et place d'un tel accord, après approbation du Parlement européen, remplit un objectif similaire à celui d'un accord de pêche, dans la mesure où le Conseil y donne son consentement à la délivrance d'autorisations de pêche en faveur des navires vénézuéliens.
Il faut noter que la Cour internationale de justice, dans l'affaire des essais nucléaires, a dit pour droit qu'une déclaration revêtant la forme d'actes unilatéraux d'un sujet de droit international peut, dans certaines circonstances, créer des droits internationaux et des obligations pour les parties concernées, et peut donc à ce titre être assimilée à des traités internationaux.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.