Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

2011/0130(COD)

OBJECTIF : assurer la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile de manière à renforcer les droits des victimes dans l’Union européenne.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la Commission estime que dans un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, les victimes de violences (violence domestique par exemple) dont l’intégrité physique et/ou psychologique, ou bien la liberté, est menacée, et qui bénéficient d'une mesure de protection prise dans un État membre, devraient bénéficier du même niveau de protection dans les autres États membres s’il leur faut déménager ou voyager, sans passer par de longues et coûteuses procédures.

La proposition fait partie d’un train de mesures législatives qui vise à renforcer les droits des victimes dans l’Union européenne et qui comprend également:

  • une communication intitulée «Renforcer les droits des victimes dans l’Union européenne» ;
  • une directive établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.

L'Union européenne a déjà agi concernant les droits des victimes dans les procédures pénales, au moyen de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales. Malgré les progrès réalisés dans ce domaine, les objectifs de cette décision-cadre n’ont pas été pleinement atteints.

En septembre 2009, 12 États membres ont soumis une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la décision de protection européenne. Au cours des négociations, il est apparu que les mécanismes utilisés dans cet instrument (qui repose sur l’article 82 TFUE relatif à la reconnaissance mutuelle en matière pénale), ne sont pas compatibles avec le niveau ambitieux de reconnaissance mutuelle déjà atteint en matière civile et couvert par l’article 81 TFUE.

Dans sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le Parlement européen a appelé les États membres à renforcer leurs législations et leurs politiques nationales concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, tout en demandant à l'Union de garantir le droit à l'aide, à la protection et au soutien pour toutes les victimes de violences.

La proposition vise par conséquent à compléter l’instrument juridique relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection prises en matière pénale, pour assurer, grâce à un mécanisme efficace, la libre circulation de toute mesure de protection prise dans un État membre à l’intérieur de l’Union.

L’action répond également à l’appel lancé par la Commission dans son rapport sur la citoyenneté du 27 octobre 2010 visant à lever les obstacles à l’exercice des droits des citoyens.

ANALYSE D’IMPACT : une réunion d’experts le 25 mai 2010 a confirmé que de nombreux États membres avaient adopté des mesures de protection de droit civil, et que la reconnaissance mutuelle de ces mesures devrait suivre les normes communes utilisées dans ce domaine au lieu des procédures plus lourdes qui servent fréquemment en matière pénale.

Pour faciliter l’analyse d’impact, la Commission a également commandé une étude extérieure chargée d’identifier les besoins des victimes de la criminalité et de passer en revue les incidences de toutes les options possibles. Elle a organisé une consultation publique du 15 juillet au 30 septembre 2010 afin de recueillir les points de vue sur les actions que l'UE devrait engager pour améliorer la situation des victimes de la criminalité, y compris en ce qui concerne les décisions de protection.

Une autre étude a également été commandée, qui devait passer en revue les options disponibles pour atteindre l’objectif spécifique consistant à empêcher que la protection conférée par une décision de protection ne soit perdue lorsque la personne protégée voyage ou s’établit dans un autre État membre.

BASE JURIDIQUE : article 81, paragraphe 2, points a), e) et f), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : afin de protéger les victimes de la violence, en particulier de la violence domestique, du harcèlement ou de la violence envers les enfants, les législations nationales des États membres prévoient la possibilité d’adopter des mesures temporaires et préventives destinées à protéger une personne lorsque son intégrité physique et/ou psychologique ou bien sa liberté peuvent être sérieusement considérées comme menacées. Les mesures de protection sont prises par une autorité judiciaire ou autre sur demande de la personne menacée.

Avec l'accroissement de la libre circulation, il importe de veiller au maintien de cette protection temporaire fournie dans un État membre lorsque l'intéressé voyage ou s’établit dans un autre État membre, sans devoir recourir à de longues procédures.

La présente proposition est un instrument de reconnaissance mutuelle en matière civile et, à ce titre, suit l’approche des instruments existants de l’UE dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, dont elle s’inspire largement. Concrètement prévoit un mécanisme rapide et efficace permettant de s'assurer que l'État membre dans lequel la personne menacée s’établit reconnaîtra la mesure de protection décrétée par le premier État membre, sans formalités intermédiaires.

Comme pour d’autres instruments de reconnaissance mutuelle en matière civile, la proposition instaure un certificat standardisé et multilingue contenant toutes les informations pertinentes pour la reconnaissance et, le cas échéant, l'exécution de la mesure de protection. Un certificat sera donc délivré par l’autorité compétente du premier État membre, soit d’office, soit sur demande de la personne protégée, laquelle prendra ensuite contact avec les autorités compétentes du second État membre pour leur remettre le certificat. Ces autorités notifieront à la personne représentant la menace l’extension géographique de la mesure de protection étrangère et les sanctions applicables si elle l’enfreint, et veilleront le cas échéant à l’exécution de la mesure.

La proposition prévoit la suppression des procédures intermédiaires et aucun motif de refus n’a été envisagé hormis l'existence d'une décision incompatible dans l'État membre de reconnaissance.

La reconnaissance automatique s’applique aussi lorsque l’État membre dans lequel la reconnaissance et/ou l’exécution sont requises ne dispose pas de mesures de protection en matière civile.

La suppression des procédures intermédiaires s’accompagnera de dispositions visant à sauvegarder les droits fondamentaux consacrés en particulier la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :

  • l’autorité du premier État membre à laquelle aura été demandé l'octroi du certificat devra s'assurer que le droit à un procès équitable, et notamment le droit de défense, de la personne représentant la menace a été respecté. Dans le cas où ces droits n'ont pas été garantis, le certificat ne peut être délivré;
  • en cas de suspension ou d’annulation de la mesure de protection par le premier État membre, l’autorité compétente du second État membre doit, à la demande de la personne représentant la menace, suspendre ou annuler sa reconnaissance de la mesure et - quand elle l'a appliquée - son exécution;
  • les autorités compétentes des deux États membres doivent communiquer tant à la personne représentant la menace qu’à la personne protégée toute information relative à l’octroi, à la reconnaissance, à l’exécution et aux sanctions possibles, à la suspension ou à l’annulation de la mesure de protection.

La proposition ne traite pas des sanctions pénales prévues par les États membres en cas de violation d'une mesure de protection. Cette question restera du ressort du droit national de chaque État membre.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.