Aménagement du temps de travail. Codification

2002/0131(COD)

La présente communication porte sur l’examen du fonctionnement de l’article 21 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail relatif aux travailleurs à bord de navires de pêche en mer battant pavillon d’un État membre («NPM»).

Puisque l’article 21 de la directive exclut les travailleurs à bord de NPM du champ d’application, les dispositions générales de la directive relatives au repos journalier, aux temps de pause, aux périodes de repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de travail et à la durée du travail de nuit ne leur sont pas applicables.

L’article fixe des règles spécifiques pour ces travailleurs concernant:

  • leur droit à un repos suffisant et la limite maximale de leur temps de travail, y compris des limites spécifiques au temps de travail maximal et au temps de repos minimal;
  • leur droit à une période de repos ininterrompue;
  • la possibilité d’autoriser, sous certaines conditions, des dérogations aux limites fixées à la directive;
  • le travail nécessaire à la sécurité immédiate du navire ou le fait de porter secours à des navires ou des personnes en détresse en mer ;
  • l’option de synchroniser leur congé annuel avec la période pendant laquelle les navires de pêche ne sont pas autorisés à être exploités.

Évaluation générale : il a été demandé aux États membres et aux partenaires sociaux de donner leur évaluation globale de l’article 21 de la directive, en indiquant notamment si ses dispositions sont toujours adaptées, en particulier en matière de santé et de sécurité. Les principales conclusions sont les suivantes :

  • les dispositions spéciales concernant les travailleurs à bord de NPM énoncées à l’article 21 de la directive devraient rester applicables. Cet article a été considéré comme approprié par 12 États membres et les partenaires sociaux se sont prononcés en faveur du maintien d’une réglementation spécifique concernant les travailleurs à bord de NPM. Les partenaires sociaux ont indiqué que «les limites précises fixées à l’article 21 de la directive actuelle concernant les travailleurs à bord de navires de pêche peuvent être considérées comme adaptées» ;
  • bien que les États membres n’aient pas tous donné leur avis, 9 d’entre eux ont indiqué qu’ils considéraient le champ d’application personnel actuel de la directive comme approprié ;
  • certains États membres ont émis des réserves sur la question de savoir si le critère de la durée maximale du travail était approprié, au vu des méthodes de travail particulières dans le secteur de la pêche et de la difficulté de contrôler le respect de la limite fixée. La difficulté à déterminer le nombre réel d’heures de travail à bord est considérée comme le problème le plus fréquent en matière d’inspection. De plus, l’inspection est généralement réalisée dans les ports uniquement. Selon les États membres, il est moins difficile, dans la pratique, de contrôler les périodes de repos ;
  • le respect des temps de pause de 6 heures d’affilée pose des problèmes d’ordre pratique dans certains États membres ;
  • il est globalement admis que l’article 8 concernant la durée du travail de nuit ne devrait pas s’appliquer aux travailleurs à bord des NPM. Une législation spécifique relative à la durée du travail de nuit des travailleurs à bord de NPM n’a pas été considérée comme justifiée non plus ;
  • la possibilité d’octroi de dérogations aux limites du temps de travail fixées pour les travailleurs à bord de NPM a été considérée comme un mécanisme de flexibilité indispensable.

Principales conclusions : dans le strict respect du principe d’autonomie des partenaires sociaux, la Commission poursuivra le processus de négociation concernant l’inclusion de certains aspects de la Convention C188 dans la législation de l’Union européenne moyennant un accord entre partenaires sociaux en vue de recenser les éventuels domaines dans lesquels l’intervention de l’UE est nécessaire ou justifiée. Elle fera concorder cette éventuelle intervention avec la révision en cours de la directive.

Á l’issue de la consultation, la Commission a identifié un certain nombre de domaines méritant d’être étudiés de plus près, à savoir:

  • la situation des travailleurs indépendants, qui travaillent généralement sur de petits navires et qui sont généralement des pêcheurs rémunérés à la part, mérite une attention toute particulière, notamment dans le contexte de la ratification et de l’application de la Convention C188 par les États membres ;
  • les informations fournies par les États membres ne suffisent pas à vérifier si la période de référence ne dépassant pas 12 mois est toujours prévue et respectée ;
  • la Convention C188 utilise le critère de la durée minimale de repos pour limiter le temps de travail, tandis que la directive permet d’utiliser, au choix, soit le temps de repos minimal, soit le temps de travail maximal. Les États membres peuvent donc soit appliquer le critère du temps de repos minimal, soit pour se conformer aux deux textes, celui du temps de travail maximal et du temps de repos minimal. Cette solution est compatible avec ladite directive, dans la mesure où les dispositions les plus favorables pour les travailleurs sont respectées. Le droit à des périodes ininterrompues de repos est particulièrement important (puisqu’aucune disposition similaire n’existe dans la Convention C188) et doit être respecté ;
  • une attention particulière doit être portée à la surveillance médicale des marins travaillant de nuit ;
  • dans le cas de l’Espagne, la dérogation aux règles sur le temps de travail n’est justifiée dans aucune situation. Les dérogations devraient être proportionnelles aux circonstances qui les justifient et ne devraient pas couvrir l’ensemble du champ d’application de la disposition. La Commission veillera particulièrement à vérifier que le recours aux dérogations prévues à la directive respecte ces principes ;
  • dans un contexte plus vaste, la Commission souligne qu’il faut toujours améliorer les conditions de travail, notamment grâce à une nette réduction du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Pour atteindre cet objectif, il convient de renforcer l’application correcte et efficace de la législation européenne sur la santé et la sécurité tout en soutenant les PME, notamment dans les secteurs «à haut risque» tels que la construction, l’agriculture, la pêche et le transport. Á cette fin, la Commission prépare actuellement, dans le contexte du nouveau programme PROGRESS et en coopération avec le Comité consultatif, des guides pratiques non contraignants sur l’application correcte des directives, notamment dans le secteur de la pêche (pour les navires de moins de 15 mètres de long).