Immigration: réseau d'officiers de liaison
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» pour garantir l’utilisation efficace de cet important instrument de coopération pour la gestion des migrations et des frontières extérieures.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 493/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration».
CONTEXTE : en 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 377/2004 qui visait à établir plusieurs types de coopération entre les officiers de liaison «Immigration» des États membres. Pour rappel, un officier de liaison «Immigration» (ou OLI) est un représentant d'un État membre détaché à l'étranger par le service de l'immigration pour établir et entretenir des contacts avec les autorités du pays hôte en vue de prévenir et lutter contre l'immigration illégale.
Au vu de l’expérience pratique acquise au fil des années, il est apparu nécessaire d’apporter une série de modification au réseau OLI pour lui donner plus d’efficacité et améliorer son rayon d’action.
CONTENU : à l’issue d’un accord conclu avec le Conseil en première lecture, les modifications suivantes ont été apportées au règlement (CE) n° 377/2004 relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration»:
- permettre au réseau OLI de participer au réseau ICONet : avec la décision 2005/267/CE, le Conseil a établi un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (ou réseau ICONet). Ce réseau permet en particulier d’échanger des informations sur les flux migratoires illégaux, l'entrée et l'immigration clandestines et le retour de personnes en séjour irrégulier. Il est donc jugé important d’inclure les officiers de liaison « Immigration » à ce réseau pour échanger des informations et des expériences pratiques. Des échanges d’informations sur l'expérience concernant l'accès des demandeurs d'asile à la protection sont également prévues ;
- assurer la coopération avec l’Agence FRONTEX : le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création de l'Agence FRONTEX. Parmi les tâches qui lui incombent, l’Agence doit faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers et échanger des informations et des expériences en matière de contrôles aux frontières. Il est prévu d’envisager un nouveau type de coopération et de permettre aux officiers de liaison «Immigration» de collecter des informations relatives à l’immigration illégale pouvant aider l’Agence ;
- réorganiser certaines réunions du réseau OLI : il est prévu que tout État membre puisse organiser une ou plusieurs réunions (et pas seulement l’État membre qui assure la présidence). Des représentants de la Commission et de FRONTEX participeront à ces réunions. Il sera également possible d’inviter d’autres organes et autorités, comme le Bureau européen d’appui en matière d’asile et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ;
- élargir la portée du rapport sur les activités des réseaux OLI: dans le cadre du rapport sur les activités des réseaux d'officiers de liaison "Immigration" que l'État membre exerçant la présidence du Conseil doit remettre au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la situation des régions et/ou pays spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’UE, il est précisé que des informations soient incluses sur la situation des droits de l'homme dans les régions concernées. La sélection des régions et/ou pays spécifiques se fondera sur des indicateurs objectifs en matière de migrations, tels que les statistiques sur l'immigration illégale, les analyses de risques et d'autres informations/rapports utiles élaborés par l'agence FRONTEX et le Bureau d'appui dans le domaine de l'asile. Sur la base de ces rapports, et compte tenu, des aspects liés aux droits de l'homme, la Commission devra fournir un résumé factuel et, le cas échéant, des recommandations sur le développement des réseaux d’officiers de liaison "Immigration" au Parlement européen et au Conseil.
Dispositions territoriales : la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein seront associés à la mise en œuvre du règlement conformément aux accords bilatéraux conclus avec l’UE sur l’acquis Schengen. Le Royaume-Uni et l’Irlande participeront à l’adoption et à la mise en œuvre de ce texte, conformément au protocole annexé au Traité UE et décisions ultérieures. Pour les mêmes raisons, le Danemark ne participera pas à l’adoption de ce texte mais pourra décider dans un délai de 6 mois s’il transpose ou non ce texte dans son droit national.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.06.2011.