Accord de libre-échange UE-Corée: clause de sauvegarde bilatérale
OBJECTIF : arrêter les modalités d’application de certaines dispositions de l’accord de libre-échange UE-Corée en ce qui concerne la clause bilatérale de sauvegarde.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 511/2011 du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres et la Corée.
CONTEXTE : le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec la Corée en vue de conclure un accord de libre-échange avec ce pays. Ces négociations se sont terminées et l’accord de libre-échange conclu entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Corée, d’autre part a été paraphé, le 6 octobre 2010.
Il est donc nécessaire d’arrêter les modalités d’application de certaines dispositions de l’accord qui concernent les sauvegardes.
C’est ce qu’entend prévoir le présent règlement.
CONTENU : à l’issue d’un accord conclu avec le Conseil en première lecture, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un règlement prévoyant les modalités d’application de la clause de sauvegarde dans le cadre de l’accord de libre-échange UE-Corée.
Les principaux points du règlement peuvent se résumer comme suit :
Définitions : le règlement définit un certain nombre de termes. Parmi ceux-ci, on relèvera la notion de «menace de préjudice grave» qui insiste sur le fait que la détermination de l'existence d'une menace de préjudice grave doit se fonder sur des faits vérifiables, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le règlement intègre en outre la définition de "produits" qui doivent être compris comme des marchandises originaires de l'Union ou de la Corée.
Principes : une mesure de sauvegarde pourra être imposée si, à la suite d’une ristourne ou de l’élimination des droits de douane imposés à un produit originaire de Corée, ce produit est importé sur le territoire de l’Union dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou relatifs par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union produisant un produit similaire ou directement concurrent.
Formes des mesures de sauvegarde: les mesures de sauvegarde sont de 2 types :
- une suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de l'accord; ou
- une augmentation du taux de droit de douane appliqué au produit concerné jusqu'à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants: i) le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au produit concerné à la date de la prise de la mesure; ou ii) le taux de base du droit de douane spécifié dans les calendriers figurant à l'annexe 2-A de l'accord.
Contrôles: pour que les mesures de sauvegarde soient utilisées efficacement, il est prévu que la Commission suive l'évolution des statistiques d'importation et d'exportation des produits coréens dans une série de secteurs sensibles spécifiés ci-après, susceptibles d'être affectés par les ristournes de droits. Celle-ci devrait en outre coopérer et échanger des données régulièrement avec les États membres et l'industrie de l'Union. À la demande de l’industrie, la Commission pourra envisager d'élargir le champ d'application de la surveillance à d'autres secteurs. Á ce titre, la Commission devra présenter un rapport annuel de suivi au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations en provenance de Corée de produits appartenant à des secteurs sensibles et aux secteurs auxquels le suivi a été étendu. Les produits sensibles sont les textiles et les vêtements, l'électronique grand public, les voitures particulières ainsi que les produits inclus dans une liste complémentaire établie au règlement.
Durant une période de 5 ans qui suit l'application de l'accord (et à la demande de l'industrie européenne), la Commission devra également accorder une attention particulière à toute augmentation des importations de produits finis sensibles provenant de Corée à destination de l'Union, lorsqu'une telle augmentation est due à une utilisation accrue de pièces ou de composants importés en Corée à partir de pays tiers qui n'ont pas conclu d'accord de libre-échange avec l'Union et qui sont couverts par les ristournes et les exonérations de droits de douane.
Critères applicables à l’ouverture d’une procédure d’enquête : il est prévu qu’une enquête puisse être ouverte à la demande d'un État membre,d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour cette dernière, des éléments de preuve fiable, pour justifier l'ouverture d'une enquête. La demande d'ouverture d'une enquête devra contenir des éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde. Elle devra notamment contenir les informations suivantes: le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes et l'emploi. Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l'existence d'un préjudice ou d'un risque de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d'autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union. Une enquête pourra également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres. Une procédure d’ouverture d’enquête pourra alors être mise en place, à condition que les éléments de preuve soient suffisamment étayés.
Enquête : des dispositions sont prévues pour fixer les règles et délais applicables à la conclusion d’une enquête. La Commission pourra commencer une enquête à la suite de l’ouverture d’une procédure. Dans la mesure du possible, l’enquête devra se conclure dans les 6 mois (éventuellement prorogeables de 3 mois supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles en cas d'implication d'un nombre inhabituellement élevé de parties ou de situations de marché particulièrement complexes). Dans le cadre de l’enquête, la Commission évaluera tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union. Á noter que les parties intéressées et les représentants de Corée pourront, par demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l’enquête, à l’exception des documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres. Toutes les données et statistiques qui seront utilisées dans l’enquête devront être disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.
Mesures de surveillance préalables : lorsque l'évolution des importations d'un produit coréen est telle que celle-ci pourrait conduire à une déstabilisation du marché, les importations de ce produit pourront faire l'objet d'une surveillance préalable de l'UE. Il reviendrait alors à la Commission de prendre la décision de mise sous surveillance du produit en question, et ce, pour une durée limitée et sur une partie du territoire de l'Union seulement (un ou plusieurs États membres par exemple).
Mesures de sauvegarde provisoires : il est également prévu que des mesures de sauvegarde provisoires puissent s’appliquer dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer pour l’industrie européenne. Il est précisé que, dans ces circonstances particulièrement graves, ces mesures puissent être prises sans délai. Les mesures provisoires ne pourront être appliquées pendant plus de 200 jours.
Durée et réexamen des mesures de sauvegarde : en principe, les mesures de sauvegarde ne restent en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave. Leur durée ne peut excéder 2 ans, à moins qu’elle ne soit prorogée (2 ans au plus, si la mesure de sauvegarde demeure nécessaire). La durée totale d’une mesure de sauvegarde ne peut pas excéder 4 ans, toute mesure provisoire comprise.
Sont également prévues des dispositions portant sur :
- la clôture d’une enquête,
- la procédure sans institution de mesures,
- la procédure en cas d’institution de mesures définitives,
- la mise en place d’une plateforme d’information en ligne permettant l'échange de toutes les informations non confidentielles transmises à la Commission,
- la fixation d’une procédure pour l'application de l'article 14 du protocole relatif aux règles d'origine (la Commission devra, à compter de la date d'application de l'accord, suivre les statistiques coréennes pour les secteurs sensibles potentiellement touchés par les ristournes de droits de douane et communiquer ses informations au Parlement européen, au Conseil et aux industries concernées de l’Union).
Confidentialité des données : aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du règlement ne devra être divulguée sans l'autorisation expresse de la partie dont elle émane.
Rapports : il est prévu que la Commission publie, chaque année, un rapport sur l'application et la mise en œuvre de l'accord. Le rapport devra contenir des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord et le respect des obligations en découlant, notamment les engagements sur les barrières commerciales. Le rapport devra également présenter une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec la Corée. Une mention particulière devra être faite aux résultats de l'examen des ristournes de droits. Le Parlement européen pourra en outre, dans un délai d'un mois après publication du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu'elle lui présente et lui explique toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord.
Mesures d’exécution : la mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord exige des conditions uniformes pour l’adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, pour l’imposition de mesures de surveillance préalables et pour la clôture d’une enquête sans institution de mesures. Ces mesures seront adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. Il sera fait recours à la procédure consultative pour l’adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu’un retard dans l’imposition de mesures risque de causer un dommage difficilement réparable, la Commission pourra adopter des mesures provisoires applicables sans délai.
Déclarations : à noter que dans une déclaration unilatérale annexée, la Commission indique qu’elle s’engage à présenter au Parlement et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'accord et qu’elle est prête à discuter avec la commission compétente du Parlement européen de toutes les questions découlant de la mise en œuvre de l'accord. Elle souligne qu’elle sera tout particulièrement attentive à toute poussée soudaine des importations de petites voitures.
Dans une déclaration commune, il est enfin précisé que la Commission et le Parlement européen devront s'accorder sur la nécessité d'une coopération étroite dans le suivi de la mise en œuvre de l'accord UE-Corée et du règlement sur les mesures de sauvegarde. À cette fin, ils devront convenir notamment de la procédure à mettre en place en cas de recommandation d’ouverture d’une enquête adoptée par le Parlement européen.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 01.06.2011. Le règlement s’applique à partir de la date d’application de l’accord.