Intégrité et transparence du marché de gros de l'énergie

2010/0363(COD)

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a adopté le rapport de Jorgo CHATZIMARKAKIS (ADLE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission. Les amendements proposés sont le fruit d’une concertation entre les membres de la commission compétente et les représentants des États membres. Ils se résument comme suit :

Objet, champ d'application du règlement : le texte amendé précise que les règles doivent être cohérentes avec le bon fonctionnement des marchés de l'énergie et qu’elles doivent prendre en compte les caractéristiques spécifiques des marchés de l’énergie. Le règlement prévoit la surveillance des marchés de gros de l'énergie par l'agence de coopération des régulateurs d'énergie (ACRE) en étroite collaboration avec les autorités de régulation nationales, et doit tenir compte des interactions entre le système européen d'échange de quotas d'émission et les marchés de gros de l'énergie.

L'ACRE devra veiller à ce que l'application du règlement soit réalisée de manière coordonnée dans toute l'Union et soit cohérente avec l'application de la directive 2003/6/CE. À cet effet, elle devra le cas échéant, publier des orientations non contraignantes sur l'application des définitions énoncées au règlement. Ces orientations devront aborder notamment la question des pratiques de marché admises. En outre, elle pourra lancer des appels à coopérer et coordonner les opérations de groupes d'enquête composés de représentants des autorités de régulation nationales concernées et, le cas échéant, d'autres autorités notamment les autorités nationales de la concurrence.

Le directeur de l'ACRE devra consulter le conseil des régulateurs sur tous les aspects de la mise en œuvre du règlement et devra prendre en considération ses conseils et avis.

L'ACRE doit être dotée de ressources humaines et financières suffisantes lui permettant de répondre adéquatement aux tâches supplémentaires qui lui sont confiées au titre du présent règlement.

Manipulations des marchés de gros de l'énergie : celles-ci englobent les actions engagées par des personnes qui entraînent artificiellement les prix vers un niveau qui ne se justifie pas par les forces du marché de l'offre et de la demande, y compris la disponibilité et la production réels, la capacité de stockage ou de transport et la demande. Le texte précise les différentes formes que peut prendre la manipulation du marché comme par exemple la passation et le retrait de faux ordres ou la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, ou de rumeurs, par l'intermédiaire des médias, y compris internet, ou par tout autre moyen.

Au nombre des exemples de manipulation, ou de tentative de manipulation de marché, figurent : i) le fait, pour une personne ou plusieurs personnes d'agir de manière concertée pour s'assurer une position décisive sur l'offre ou la demande d'un produit énergétique de gros; ii) l'offre, l'achat ou la vente de produits énergétiques de gros dans le but, l'intention ou l'effet d'induire en erreur les acteurs du marché en agissant sur la base des prix de référence.

Produits énergétiques de gros : aux fins du règlement, les contrats de fourniture et de distribution de gaz naturel ou d'électricité aux consommateurs finals dont la capacité de consommation est supérieure à 600 GWh d'électricité ou de gaz par an sont traités comme des produits énergétiques de gros.

Informations privilégiées : la divulgation d'informations privilégiées relatives à un produit énergétique de gros par des journalistes agissant à titre professionnel doit être appréciée en tenant compte des règles qui régissent leur profession ainsi que des règles régissant la liberté de la presse, à moins : i) que les personnes concernées ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question, ou ii) lorsque la divulgation est faite avec l'intention d'induire le marché en erreur quant à l'offre, à la demande ou au prix des produits énergétiques de gros.

Le texte amendé prévoit également l’obligation de publier les informations privilégiées. Cette publication doit contenir des éléments concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations.

Actualisation des définitions de l'information privilégiée et des manipulations de marché : afin de garantir la flexibilité nécessaire pour répondre rapidement aux évolutions des marchés financiers, la Commission aura le pouvoir d'adopter des actes délégués pour ce qui est de l'actualisation technique des définitions données à l'information privilégiée et à la manipulation de marché, et ce dans le but d'assurer la cohérence requise avec le reste de la législation de l'Union applicable aux domaines des services financiers et de l'énergie.

Surveillance du marché : les autorités de régulation nationales devront collaborer à l'échelle régionale et avec l'ACRE pour mener à bien la surveillance des marchés de gros de l'énergie. Les autorités de régulation nationales pourront également surveiller les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros au niveau national. Les États membres pourront prévoir que leur autorité nationale de la concurrence ou un organe de surveillance des marchés établi auprès de cette autorité mène à bien la surveillance du marché avec l'autorité de régulation nationale.

L'ACRE devra présenter un rapport au moins une fois par an à la Commission sur ses activités en vertu du règlement et le rendre public. Dans ces rapports, l'ACRE évaluera le fonctionnement et la transparence des différentes catégories de marchés et des différents modes d'échanges et pourra faire des recommandations à la Commission en ce qui concerne les règles, les normes et les procédures du marché qui pourraient améliorer l'intégrité du marché et le fonctionnement du marché intérieur. Elle pourra aussi évaluer si des exigences minimales pour les marchés organisés pourraient contribuer à accroître la transparence du marché.

Collecte des données : les informations devant être communiquées par les acteurs du marché doivent comprendre au moins l'identification précise des produits énergétiques de gros achetés et vendus, le prix et la quantité convenus, les dates et heures d'exécution, les parties à la transaction et les bénéficiaires de la transaction et toute autre information pertinente.

Les acteurs du marché devront fournir à l'agence et aux autorités de régulation nationales les informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations, dans le but de surveiller les opérations sur les marchés de gros de l'énergie.

Les obligations de déclaration applicables aux acteurs du marché doivent être atténuées autant que possible en recueillant les informations nécessaires ou une partie de ces informations auprès de sources existantes.

Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la collecte des données, des compétences d'exécution doivent être confiées à la Commission, conformément du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Enregistrement des acteurs du marché : un registre européen des acteurs du marché reposant sur les registres nationaux sera établi pour renforcer de manière globale la transparence et l'intégrité des marchés de gros de l'énergie. Une année après la mise en place de ce registre, la Commission évaluera, en coopération avec l'ACRE, le fonctionnement et l'utilité du registre européen des acteurs du marché. Au vu de cette évaluation, elle envisagera, le cas échéant, de proposer de nouveaux instruments pour améliorer la transparence et l'intégrité globales des marchés de gros de l'énergie et de garantir aux acteurs du marché des conditions de concurrence équitables à l'échelle de l'Union.

Protection des données : l'ACRE devra assurer la sécurité d'exploitation et la protection des données qu'elle reçoit. Elle devra également garantir que les autorités qui ont accès aux données détenues par l'agence sont liées par des dispositions appropriées en matière de confidentialité. Le nouveau règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et doit s'appliquer en conformité avec le droit à la liberté d'expression et d'information consacré par la charte.

Droit de recours : une nouvelle disposition oblige les États membres à garantir l'existence, au niveau national, de mécanismes adéquats permettant à une partie touchée par une décision de l'autorité de régulation de se pourvoir devant une instance indépendante des parties intéressées et de tout gouvernement.

Sanctions : les sanctions prévues doivent être effectives, dissuasives et proportionnées et tenir compte de la nature, de la durée et de la gravité de l'infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d'informations privilégiées et d'une manipulation du marché.