Gouvernance économique: prévention et correction des déséquilibres macroéconomiques. "Paquet de six"

2010/0281(COD)

Le Parlement européen a modifié en première lecture de la procédure législative ordinaire (par 551 voix pour, 88 voix contre et 29 abstentions),  la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques.

Le vote sur la résolution législative a été reporté à une séance ultérieure.

Les principales modifications demandées par le Parlement sont les suivantes :

Objet du règlement : le Parlement précise que le règlement arrête les modalités de détection des déséquilibres macroéconomiques, ainsi que de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs dans l'Union.

La mise en œuvre du règlement doit respecter l'article 152 du TFUE et les recommandations formulées au titre du règlement respectent les pratiques nationales et les systèmes de formation des salaires. En outre, le règlement doit tenir compte de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, il ne doit pas affecter le droit de négocier, de conclure et de mettre en œuvre des conventions collectives ainsi que de recourir à des actions collectives, conformément aux législations et aux pratiques nationales.

La notion de « déséquilibres » est définie comme toute tendance donnant essor à des développements macroéconomiques ayant un effet négatif ou susceptibles d'avoir un effet négatif sur le bon fonctionnement de l'économie d'un État membre, de l'Union économique et monétaire ou de l'Union dans son ensemble.

Tableau de bord : le tableau de bord doit constituer un outil destiné à faciliter la détection rapide et le suivi des déséquilibres. Il doit être composé d'un nombre limité d'indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers pertinents, pratiques, simples, mesurables et disponibles concernant les États membres. Il doit permettre l'identification précoce tant des déséquilibres macroéconomiques qui apparaissent sur le court terme que des déséquilibres qui se font jour du fait de tendances structurelles et à long terme. Il doit comprendre notamment des indicateurs utiles pour la détection rapide:

  • des déséquilibres internes, y compris de ceux qui peuvent émerger de l'endettement public et privé, de l'évolution des marchés financiers et des marchés d'actifs, notamment du marché de l'immobilier, de l'évolution du flux de crédit dans le secteur privé et de l'évolution du chômage;
  • des déséquilibres externes, y compris de ceux qui peuvent émerger de l'évolution de la balance courante et des positions nettes d'investissement des États membres, des taux de change réels effectifs, des parts de marché à l'exportation et des évolutions des prix et des coûts ainsi que de la compétitivité hors prix, en tenant compte des différentes composantes de la productivité.

Lors de la lecture économique du tableau de bord dans le cadre du mécanisme d'alerte, la Commission doit accorder une attention particulière : i) aux évolutions de l'économie réelle, notamment à la croissance économique, aux résultats en termes d'emploi et de chômage, ii) à la convergence nominale et réelle tant au sein de la zone euro qu'à l'extérieur de celle-ci, iii) aux évolutions de la productivité et à ses éléments moteurs pertinents, tels que les activités de recherche et de développement et les investissements étrangers ou intérieurs, ainsi iv) qu'aux évolutions sectorielles, notamment dans le domaine de l'énergie, qui affectent le PIB et les résultats de la balance courante.

Lors de la mise sur pied du tableau de bord, il convient également de tenir compte de l'existence de circonstances économiques hétérogènes, notamment des effets de rattrapage.

La pertinence du tableau de bord, et notamment la composition des indicateurs, les seuils fixés et la méthodologie appliquée, doivent être régulièrement évalués et sont ajustés ou modifiés lorsque cela est nécessaire.

Mécanisme d'alerte : le mécanisme d'alerte a pour but de faciliter la détection rapide et le suivi des déséquilibres.

La Commission devra élaborer un rapport annuel comportant une analyse économique et financière qualitative fondée sur un tableau de bord comprenant un ensemble d'indicateurs liés aux seuils indicatifs. Ce rapport sera rendu public.

Les députés estiment qu’il convient de ne pas tirer de conclusions d'une lecture mécanique des indicateurs du tableau de bord. L'analyse doit tenir compte de l'évolution des déséquilibres dans l'Union et dans la zone euro. L'analyse portant sur des États membres accusant des déficits importants de la balance courante peut différer de celle portant sur des États membres qui accumulent des excédents importants de la balance courante.

Bilan approfondi : compte tenu des discussions au sein du Parlement européen, du Conseil et de l'Eurogroupe, ou en cas d'évolution inattendue et importante de la situation économique nécessitant une analyse urgente, la Commission procèdera à un bilan approfondi pour chaque État membre dont elle considère qu'il peut être touché par un déséquilibre ou qu'il est exposé à ce risque.

Selon le Parlement, le bilan approfondi doit reposer sur un examen minutieux de la situation spécifique de chaque État membre, en particulier de leur conjoncture initiale respective. Il doit porter sur l'étude détaillée d'un large éventail de variables économiques et tenir compte des spécificités nationales en ce qui concerne les relations du travail et le dialogue social.

Le bilan approfondi : i) étudiera l'origine des déséquilibres détectés dans le contexte de la situation économique en vigueur, y compris les profondes interrelations commerciales et financières entre États membres et les répercussions des politiques économiques nationales ; ii) analysera les évolutions pertinentes liées à la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi ; iii) examinera également la pertinence des évolutions économiques observées dans l'Union et dans la zone euro dans leur ensemble.

En outre, la Commission devra prendre dûment en compte toute autre information qui, aux yeux de l'État membre concerné, est pertinente et que ce dernier a présentée.

Mesures préventives : si, sur la base de son bilan approfondi, la Commission considère qu'un État membre est touché par des déséquilibres, elle doit en informer le Conseil, l'Eurogroupe et le Parlement européen. Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, adresser à l'État membre concerné les recommandations qui s'imposent. Le Conseil doit informer le Parlement européen de la recommandation. La recommandation du Conseil doit être rendue publique.

Ouverture d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs : si sur la base du bilan approfondi, la Commission considère que l'État membre concerné est touché par des déséquilibres excessifs, elle doit en informer le Parlement européen, l’Eurogroupe et le Conseil, de même que les autorités européennes de surveillance concernées et le Comité européen du risque systémique, qui est invité à prendre les mesures qu'il juge nécessaires.

Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut alors adopter une recommandation déclarant l'existence d'un déséquilibre excessif. Cette recommandation établit la nature et les implications des déséquilibres, énonce un ensemble de recommandations à suivre et fixe le délai imparti à l'État membre concerné pour présenter un plan de mesures correctives.

Plan de mesures correctives : le plan doit tenir compte des répercussions sociales des mesures correctives et être conforme aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices pour l'emploi. Si les mesures envisagées dans le plan sont jugés insuffisants pour mettre en œuvre les recommandations, le Conseil, sur la base d’une recommandation de la Commission, adopte une recommandation qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci présente un nouveau plan de mesures correctives, en principe dans un délai de deux mois.

Évaluation de l'action corrective : sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil évaluera si l'État membre concerné a engagé l'action corrective recommandée. S'il estime que l'État membre n'a pas engagé l'action corrective recommandée, le Conseil adoptera, sur recommandation de la Commission, une décision faisant état d'un non-respect et une recommandation fixant de nouveaux délais pour engager une action corrective. La recommandation relative au non-respect adoptée par la Commission sera réputée adoptée par le Conseil si celui-ci ne décide pas, à la majorité qualifiée et dans les dix jours qui suivent son adoption par la Commission, de la rejeter.

Clôture de la procédure concernant les déséquilibres excessifs : si le Conseil estime qu'un État membre ne présente plus de déséquilibre excessif, la procédure concernant les déséquilibres excessifs sera clôturée lorsque le Conseil, sur recommandation de la Commission, aura abrogé les recommandations émises en application du règlement. La clôture de la procédure devra faire l'objet d'une déclaration publique.

Missions de surveillance : la Commission devra entretenir en permanence un dialogue avec les autorités des États membres. À cette fin, la Commission réalisera des missions visant à évaluer la véritable situation économique de l'État membre et à identifier tous les risques ou les difficultés rencontrés dans l'accomplissement des objectifs du règlement. Une surveillance renforcée pourra être mise en œuvre, aux fins d'un suivi sur le terrain, pour les États membres qui font l'objet d'une recommandation relative à l'existence de déséquilibres excessifs.

Quand l'État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l'euro, la Commission pourra inviter des représentants de la Banque centrale européenne, le cas échéant, à participer à des missions de surveillance.

Dialogue économique : afin de renforcer le dialogue économique entre les institutions de l'Union, notamment entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et de garantir davantage de transparence et de responsabilité, la commission compétente du Parlement européen pourra inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l'Eurogroupe à intervenir devant la commission afin de débattre, entre autres, des résultats de la surveillance multilatérale effectuée au titre du règlement.

La commission compétente du Parlement européen pourrait offrir la possibilité à l'État membre concerné par une recommandation ou une décision à participer à un échange de vues.

Clause de révision : dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du règlement et, ultérieurement, tous les cinq ans, la Commission publiera un rapport sur l'application du règlement.