Réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général

2011/2146(INI)

OBJECTIF : lancer un débat sur la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général (SIEG).

CONTEXTE : les services publics, généralement désignés par les termes «services d'intérêt économique général» (SIEG) dans les traités, jouent un rôle crucial dans les valeurs communes de l'Union. Le traité de Lisbonne reconnaît le rôle essentiel des services publics, de même que leur grande diversité, dans le modèle social européen.

La présente communication vise à lancer un débat sur la prochaine révision du paquet de mesures sur les aides d'État en faveur des SIEG (également appelé «paquet post-Altmark », en référence à l'arrêt rendu par la Cour de justice en 2003 dans l'affaire Altmark). Ce paquet se compose d'une série de mesures adoptées en 2005, dont la décision 2005/842/CE de la Commission sur les SIEG et l'encadrement sur les SIEG, dans lesquels la Commission précise l'application des articles du traité relatifs aux aides d'État, soit les articles 106 et 107 du TFUE, aux compensations accordées pour la prestation de ce type de services. L'encadrement sur les SIEG expire en novembre 2011.

Conformément à l'encadrement et à la décision sur les SIEG. la Commission a procédé à une consultation sur l'application pratique des règles en matière d'aides d'État dans ce domaine. D'une manière générale, la consultation a confirmé que les instruments juridiques existants fournissent une réponse appropriée à la lumière de la jurisprudence Altmark. Depuis leur entrée en vigueur, ils ont été appliqués à un grand nombre de cas ayant trait à des aides d'État. La consultation a également montré que, dans certains domaines, comme le secteur des services sociaux, le paquet n'avait pas toujours été mis en œuvre comme prévu.

Pour nombre de parties intéressées, les instruments juridiques existants ont apporté une contribution positive à l'objectif global de sécurité juridique. La consultation a toutefois également révélé que des améliorations pouvaient être apportées. Il convient notamment d'élaborer des outils plus clairs, plus simples, plus proportionnés et plus performants garantissant une application plus aisée de ces règles et encourageant, de ce fait, une fourniture plus efficiente de SIEG de qualité élevée, au profit des personnes vivant au sein de l'UE.

Le réexamen actuel du paquet SIEG s'inscrit dans le cadre d'une politique plus large dans le domaine des services publics. Dans sa communication intitulée «Vers un acte pour le marché unique», la Commission s'est engagée à adopter d'ici 2011 une communication accompagnée d'un ensemble d'actions sur les services d’intérêt général.

CONTENU : la présente communication porte uniquement sur la réforme des règles en matière d'aides d'État concernant les SIEG que la Commission a adoptées conformément aux articles 106 et 107 du TFUE. La réforme a pour ambition générale de renforcer la contribution que ces services peuvent apporter à une reprise économique plus vaste au sein de l'UE. Les États membres doivent effectivement garantir certains services à des conditions abordables à l'ensemble de la population (par exemple, les hôpitaux, l'enseignement et les services sociaux, mais également les communications, l'énergie ou le transport).

En vue de garantir un cadre juridique clair, simple et efficace qui permettra aux autorités locales et nationales de se conformer plus aisément aux règles, la Commission envisage d'appuyer la future réforme sur deux principes clés, à savoir:

1°) Une clarification: la Commission envisage, lorsque cela sera possible, de préciser plusieurs notions clés pertinentes pour l'application des règles en matière d'aides d'État aux SIEG, dont le champ d'application desdites règles et les conditions d'autorisation par la Commission des aides en faveur de SIEG. Au nombre des aspects sur lesquels les parties intéressées ont demandé plus de clarté et sur lesquels la Commission envisage de fournir des précisions figurent:

  • la distinction entre activités économiques et non économiques en vertu des règles en matière d'aides d'État, ainsi que la qualification de certaines entités d'entreprises;
  • les limites que ces règles imposent aux États membres quant à la définition d'une activité économique en tant que SIEG;
  • les conditions dans lesquelles la compensation de certains SIEG fournis au niveau local affecte les échanges entre États membres et entre, de ce fait, dans le champ d'application des règles en matière d'aides d'État;
  • les exigences auxquelles les pouvoirs publics doivent se soumettre en vertu des règles en matière d'aides d'État lorsqu'ils confient l'exécution d'un SIEG à une entreprise;
  • les conditions en vertu desquelles la compensation d'un SIEG ne comporte aucune aide d'État, le soumissionnaire retenu étant celui qui est à même de «fournir ces services au moindre coût pour la collectivité» ou le prix facturé étant conforme à celui d'une entreprise efficiente et «bien gérée»;
  • la façon d'accroître la convergence entre l'application des règles en matière d'aides d'État et les règles applicables aux marchés publics.

2°) Une approche différenciée et proportionnée : l'actuel paquet s'applique de façon plus ou moins uniforme à un très grand nombre d'acteurs et de secteurs économiques. La Commission entend établir une distinction plus claire entre les différents types de services compte tenu de la mesure dans laquelle les aides d'État accordées dans ces secteurs économiques sont susceptibles de fausser la concurrence au sein du marché intérieur.

Concrètement, la Commission a l'intention de subordonner le degré d'approfondissement de l'examen sous l'angle des aides d'État à la nature des services fournis. À cet effet, elle pourrait notamment simplifier l'application des règles pour certains types de services publics de petite envergure et de portée locale ayant un impact limité sur les échanges entre États membres, ainsi que pour certains types de services sociaux. Dans le même temps, elle tiendrait davantage compte de considérations liées à l'efficacité et à la concurrence aux fins du traitement des services commerciaux ayant clairement une portée européenne.

Une consultation du Parlement européen, du Conseil, du Comité économique et social, du Comité des régions, des États membres et des parties intéressées sur les projets de nouvelle décision et de nouvel encadrement sur les SIEG est prévue d'ici juillet 2011.