Accord UE/CE/Suisse/Liechtenstein: protocole sur l'adhésion de Liechtenstein à l'accord CE/Suisse sur l'association de la Suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen

2006/0251(NLE)

OBJECTIF : conclure un protocole à l’accord conclu entre l’UE, la Communauté et la Suisse sur l’association de la Suisse à l’acquis Schengen en vue de permettre au Liechtenstein d’adhérer à l’accord sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2011/349/UE du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein sur l’adhésion du Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière.

CONTEXTE : à la suite de l’autorisation donnée à la Commission, le 27 février 2006, des négociations ont été finalisées avec la Suisse et le Liechtenstein portant sur un protocole sur l’adhésion du Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière. Ce protocole a été signé au nom de la Communauté européenne, le 28 février 2008, sous réserve de sa conclusion définitive à une date ultérieure.

Il y a maintenant lieu d’approuver le protocole au nom de l’UE (qui s’est substituée à la « Communauté européenne » avec l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne).

CONTENU : avec la présente décision, le protocole entre la Suisse et le Liechtenstein sur l’adhésion du Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ainsi que les documents connexes, sont approuvés au nom de l’Union européenne.

Pour rappel, le 26 octobre 2004, la Communauté européenne a signé avec la Suisse un accord sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Cet accord (voir CNS/2004/0199) envisageait la possibilité que le Liechtenstein s'associe également à l'acquis Schengen en adhérant à l’accord avec la Suisse à une date ultérieure.

C’est l’objet de la présente décision qui entend conclure formellement cet accord, sous la forme d’un protocole.

Le contenu du protocole peut se résumer comme suit:

  • le Liechtenstein adhère à l'accord sur l’association de la Suisse à l’acquis Schengen et aura les mêmes droits et obligations que celle-ci. Il devra accepter l'intégralité de l'acquis Schengen et de son développement, avec une seule exception également consentie à la Suisse (article 7, par. 5, de l'accord sur Schengen avec la Suisse): si des dispositions d'un nouvel acte Schengen ou une nouvelle mesure Schengen ont pour effet de ne plus autoriser les États membres à soumettre aux conditions posées à l'article 51 de la Convention d'application de Schengen, l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale ou la reconnaissance d'un mandat de perquisition et/ou de saisie de moyens de preuve émanant d'un autre État membre, le Liechtenstein n'est pas tenu de transposer le contenu de ces dispositions dans son ordre juridique interne, dans la mesure où celles-ci s'appliquent à des demandes ou des mandats de perquisition et de saisie relatifs à des enquêtes ou des poursuites d'infractions en matière de fiscalité directe qui, si elles avaient été commises au Liechtenstein, ne seraient pas punissables, selon son droit national, d'une peine privative de liberté ;
  • en dehors de cette exception, si le Liechtenstein n'accepte pas les futurs développements de l'acquis de Schengen, le protocole cessera de produire ses effets ;
  • le Liechtenstein deviendra membre du comité mixte. Il aura le droit d'y exprimer son avis et d'en assurer la présidence ;
  • l'application du protocole Schengen est liée à celle du protocole Dublin/EURODAC (voir CNS/2006/0252) ainsi qu'à celle des accords sur Schengen respectivement signés entre le Liechtenstein et le Danemark (voir CNS/2006/0257), et entre le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande ;
  • des dispositions spécifiques sont prévues pour le Liechtenstein en ce qui concerne le délai nécessaire à la mise en œuvre d'un développement de l'acquis de Schengen, lorsque le Liechtenstein doit respecter des exigences constitutionnelles (18 mois), et en ce qui concerne la contribution financière qu'il est tenu de verser pour couvrir les frais administratifs des groupes de travail du Conseil, qui se réunissent au sein du comité mixte ; le montant global de ces frais est précisé dans l'accord avec la Suisse, à savoir 8.100.000 EUR, dont le Liechtenstein prendra en charge 0,071%. En outre, tout comme la Suisse, le Liechtenstein devra contribuer aux frais de fonctionnement liés à la mise en œuvre de l'acquis Schengen, au prorata de son PIB. Par conséquent, l'association du Liechtenstein à l'acquis de Schengen n'a pas d'incidence financière pour l'UE ;
  • eu égard à la coopération existante avec la Suisse en matière de politique des visas et de sécurité, qui inclut l'usage de bases de données communes, le Liechtenstein pourra recourir aux infrastructures techniques de la Suisse pour accéder au système d'information Schengen et au système d'information sur les visas (VIS).

Dispositions territoriales : conformément aux dispositions pertinentes du traité, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision. Pour sa part, la décision est sans préjudice de la position du Danemark, en vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 7 mars 2011. Le protocole entre en vigueur le 7 avril 2011.