Systèmes d’indemnisation des investisseurs

2010/0199(COD)

Le Parlement européen a adopté par 566 voix pour, 17 voix contre et 88 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, modifie la proposition de la Commission comme suit :

Niveau d’indemnisation : alors que la Commission propose de fixer le niveau d'indemnisation minimum garanti à 50.000 EUR, le Parlement propose un montant de 100.000 EUR. Il estime qu’une garantie plus élevée facilitera la concurrence transfrontalière et sera dans l'intérêt du consommateur.

La Commission propose de laisser un délai de dix ans aux systèmes d'indemnisation pour atteindre le niveau cible de financement. Les députés estiment pour leur part que ce délai devrait avoir été atteint aussitôt que possible et en tout cas dans un délai de cinq ans.

Par ailleurs, tandis que la Commission exige un niveau cible de financement d’au moins 0,5% de la valeur des fonds et des instruments financiers détenus, administrés ou gérés par les entreprises d’investissement participant au système d'indemnisation, le Parlement propose de fixer le niveau cible de financement à 0,3%.

Compte tenu de la valeur des fonds couverts et compte tenu de l'évolution des marchés financiers et de la nécessité d'assurer une indemnisation effective des investisseurs, la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués pour modifier la valeur minimale du niveau cible de financement. Dans tous les cas, et au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive modificative, la Commission devra présenter un rapport sur la nécessité d'adapter le niveau cible de financement.

Pour permettre à la Commission de calculer un niveau cible de financement approprié, tous les États membres devront fournir chaque année à la Commission et à l'AEMF les données nécessaires concernant le financement des systèmes nationaux, telles qu'elles se présentent au 31 décembre.

Couverture des investisseurs : selon le texte amendé une couverture doit être assurée pour les créances résultant de l'incapacité d'une entreprise d'investissement de restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant, dans la mesure où l'incapacité de l'entreprise d'investissement ou du tiers résulte d'une fraude, de négligences professionnelles, d'erreurs de gestion ou de mauvais conseils en rapport avec les règles de conduite pour la fourniture de services d'investissement à des clients.

Créances exclues : les créances liées au financement direct ou indirect de groupes terroristes doivent être exclues de toute indemnisation au titre du système d’indemnisation des investisseurs.

Contribution en fonction du risque : le Parlement est d’avis que la contribution à un système d'indemnisation doit être déterminée pour chaque membre sur la base du degré de risque supporté. Afin d'atteindre un certain degré d'harmonisation dans l'application de cette disposition dans les États membres, la Commission devra adopter des actes délégués pour préciser comment la contribution de chaque membre à un système doit être déterminée.

Les autorités compétentes pourront réduire le montant des contributions des membres du système : i)  lorsque ceux-ci adoptent spontanément des mesures supplémentaires visant à réduire le risque opérationnel ; ii) dès lors que les membres apportent la preuve que les sous-dépositaires auxquels ils font appel répondent aux mêmes normes aptes à réduire le risque opérationnel. Le niveau cible de financement du système ne sera soumis à aucune réduction.

L’évaluation des conditions requises pour une réduction en fonction du niveau de risque devra reposer sur un certain nombre de critères, notamment le volume des fonds et des instruments financiers, l'adéquation des fonds propres et la stabilité, pour chaque membre, compte tenu de son statut juridique et du cadre juridique applicable à l’endroit où son siège est établi.

L’AEMF devra élaborer des projets de normes techniques d'exécution en vue d’établir les conditions qui régissent la réduction des contributions à un système.

Plus de transparence : les États membres doivent veiller à ce que les systèmes d’indemnisation des investisseurs reçoivent de leurs membres, à tout moment et sur demande de ces systèmes, les informations leur permettant de préparer un remboursement des investisseurs. Ils doivent également prendre des mesures pour veiller à ce que toutes les parties concernées disposent des informations nécessaires pour identifier le système prêteur et pour connaître son fonctionnement.

Les députés demandent que les entreprises d'investissement publient sur leur site Web toutes les informations concernant les conditions de couverture et les démarches à accomplir pour obtenir le paiement conformément à la directive. Les informations relatives aux montants versés par les investisseurs pour permettre l’existence des systèmes d’indemnisation doivent être pleinement transparentes.

Cas des OPCVM : le Parlement a exclu les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) du champ d'application de la directive, car il estime qu'ils sont suffisamment couverts par d'autres législations.

En 2011, la Commission présentera des propositions de modification de la directive 2009/65/CE sur les OPCVM en vue de clarifier la responsabilité du dépositaire en cas de défaillance de ce dépositaire ou de l’un de ses sous-dépositaires qui l’empêche de rendre les instruments financiers dont il a la garde. Les députés proposent qu’à l'issue de sa révision de la directive 2009/65/CE, la Commission analyse dans quelles situations la défaillance d'un dépositaire ou d'un sous-dépositaire d'OPCVM pourrait affecter la valeur des parts ou des actions de l'OPCVM. Cette analyse devra être soumise au Parlement européen et au Conseil, accompagnée de propositions législatives si nécessaire.

Coopération entre les autorités de surveillance des États membres et l'AEMF : celle-ci est très importante pour dépister les fraudes et les fautes parmi les entreprises d'investissement. Les autorités de surveillance financière nationales devraient coopérer étroitement entre elles et avec l'AEMF pour détecter et prévenir les fraudes, les négligences professionnelles et les erreurs de gestion des entreprises d'investissement dans l'Union.

Dialogue institutionnalisé : les États membres devraient encourager un dialogue institutionnalisé entre les organes de protection des consommateurs, les autorités, les autorités de surveillance et les systèmes d'indemnisation des investisseurs afin de prévenir de nouveaux cas d'indemnisation. Ils devraient établir un cadre de dialogue pour déceler les problèmes à un stade précoce et rapporter aux systèmes de surveillance et aux systèmes d'indemnisation des investisseurs les problèmes tels que les dysfonctionnements des pratiques de marché, les fournisseurs, les produits ou les structures d'entreprises qui attirent l'attention.

Actes délégués : la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne :

  • la définition de la méthode de calcul du niveau cible de financement devant être mis en place par les systèmes, la modification de ce niveau, le pourcentage du plafond déterminé de ces fonds disponible pour des prêts entre systèmes nationaux d'indemnisation et la procédure de traitement des créances des investisseurs ;
  • la modification du pourcentage des fonds disponibles à des fins de prêts en fonction des évolutions des marchés financiers.

Les amendements fixent les conditions auxquelles est soumis le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission.

Rapport de l'AEMF : d'ici le 31 décembre 2012, l'AEMF devrait évaluer ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et obligations censés découler de la directive et soumettre un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.