Fonds structurels: aide remboursable, ingénierie financière et certaines dispositions relatives à l'état des dépenses

2011/0210(COD)

OBJECTIF : clarifier le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l’aide remboursable et l’ingénierie financière.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : les États membres ont eu une expérience positive des régimes d’aide remboursable au niveau des opérations lors de la période de programmation 2000-2006 et ont donc poursuivi l’application de ces régimes ou ont commencé à mettre en œuvre des régimes d’aide remboursable au cours de l’actuelle période de programmation 2007-2013. Certains États membres ont également inclus des descriptions de ces régimes dans leurs documents de programmation, documents qui ont été approuvés par la Commission.

Le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, présente des instruments relevant de l’ingénierie financière avec des domaines et des champs d’application précis. Toutefois, les régimes appliqués par les États membres sous la forme de subventions remboursables et de lignes de crédit gérées par les autorités de gestion via des organismes intermédiaires ne sont couverts de manière appropriée ni par les dispositions sur les instruments relevant de l’ingénierie financière ni par d’autres dispositions du règlement (CE) n° 1083/2006.

Il est donc nécessaire d’établir dans une nouvelle section du règlement (CE) n° 1083/2006 que les Fonds structurels peuvent cofinancer l’aide remboursable. Cette section devrait couvrir les subventions remboursables et les lignes de crédit gérées par l’autorité de gestion via des organismes intermédiaires qui sont des institutions financières publiques.

ANALYSE DES INCIDENCES : la proposition fournit des explications sur l’utilisation des formes d’assistance remboursables au niveau des projets, pratique qui a été bien établie au cours de la période de programmation 2000-2006 et qui suscitera un effet de levier et un accroissement plus importants des fonds structurels. Le principal effet attendu est donc la réduction du risque juridique.

BASE JURIDIQUE : article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition vise à instaurer une sécurité juridique au niveau de l’Union européenne, de manière que l’aide apportée par les États membres via les Fonds structurels aux régimes fondés sur des formes d’assistance remboursables utilisées légalement au cours de la précédente période de programmation et/ou entamées dans la période actuelle mais dépourvues des caractéristiques des instruments relevant de l’ingénierie financière soit autorisée et légitimées par les règlements actuels sur les Fonds structurels.

Les propositions de modifications apportées au cadre réglementaire actuel consistent à :

  • prévoir une définition de la subvention remboursable en tant que contribution financière directe par voie de donation et pouvant être totalement ou partiellement remboursable sans intérêt ;
  • établir que les Fonds structurels peuvent financer les dépenses liées à une opération comprenant des contributions destinées à soutenir l’aide remboursable. Cette disposition couvre les subventions remboursables et les lignes de crédit gérées par l’autorité de gestion via des organismes intermédiaires qui sont des institutions financières publiques «internes»;
  • préciser que l’aide remboursée à l’organisme qui fournit l’assistance ou à une autre autorité publique compétente de l’État membre doit être conservée sur un compte séparé et réutilisée pour le même objectif ou en conformité avec les objectifs du programme opérationnel ;
  • préciser que les dispositions relatives aux grands projets, aux projets générateurs de recettes et à la pérennité des opérations ne doivent pas, par principe, s’appliquer aux instruments relevant de l’ingénierie financière, puisque ces règles sont plutôt conçues pour d’autres types d’aides ;
  • prévoir l’établissement de rapports consacrés aux instruments relevant de l’ingénierie financière, eu égard à la nécessité de garantir un suivi par les États membres et par la Commission ;
  • introduire une obligation légale pour s’assurer que la contribution financière versée par les autorités de gestion pour la constitution des instruments relevant de l’ingénierie financière ou la contribution à ceux-ci soit dépensée pour les dépenses éligibles dans un délai de deux ans à compter du versement au fonds.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur les crédits d’engagements puisqu’aucune modification des montants maximaux de l’intervention des Fonds structurels pour les Programmes opérationnels 2007-2013 n’est proposée.